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SILENT ENIM LEGES INTER ARMA - la legge sugli assembramenti affonda le sue radici... (Zenone di Elea -Dicembre 2021)

THE LAW QUARTERLY REVIEW

EDITED BY FREDERICK POLLOCK, M.A., LL.D

CORPUS PROFESSOR OF JURISPRUDENCE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD;

PROFESSOR OF COMMON LAW IN THE INNS OF COURT.

VOL. IV.

LONDON:

STEVENS AND SONS, 119, CHANCERY LANE, W.C.

AGENT FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, C. C. SOULE, Boston, Mass.

AGENT FOR CANADA, CARSWELL & Co., TORONTO.

OXFORD: AT THE CLARENDON PRESS.

1888

(se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF)

PUBLIC MEETINGS AND PUBLIC ORDER

II. Belgium

PARMI les libertés que la Constitution belge garantit aux citoyens, celle qui se lie le plus intimement à la liberté individuelle est sans contredit le droit de réunion. “Les belges,” dit l'art. 19 de la Constitution, “ont le droit de s'assembler paisiblement et sansarmes, en se conformant aux loia qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.”

Cette disposition était en quelque sorte la contrepartie du régime que la domination française avait introduit en Belgique, et qui avait trouvé son expression caractéristique dans les articles 291 et 294 du Code pénal de 1810, qui prohibaient toute association de plus de vingt personnes dont le but serait de se réunir à certains jours marqués ou tous les jours pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques, ou autres, sauf l'autorisation du gouvernement et sous les conditions qu'il plairait à l'autorité publique d'imposer à la société; et qui punissaient d'une amende de frs. 16 à frs. 200 les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association ou même tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association mème autorisée.

La Constitution belge a fait échapper au régime de l'arbitraire administratif la liberté de réunion et son corollaire, la liberté d'association.

Mais le droit de réunion étant établi dans son principe absolu, comme toutes les libertés dont la Constitution garantit l'usage aux citoyens belges, on comprend que la solution des questions qui concernent exclusivement l'exercice du droit dont il s'agit, ait été abandonnée par nos Constituants aux législateurs futurs; on comprend également que les loisà édicter sur ce point, devant être avant tout constitutionnelles, c'est-à-dire, respecter les droits garantis par le pacte fondamental, ne pourraient imposer à l'exercice du droit de réunion des conditions telles que la liberté des citoyens se trouverait virtuellement entravée ou mème supprimée.

La Constitution n’a cru devoir mentionner qu'une seule de ces conditions à cause de son existence historique: celle de l'autorisation préalable. Elle a mis ainsi le législateur dans l'impossibilité de rétablir un régime contre lequel Kart. 19 s'élève comme une éloquente protestation. Hâtons-nous de dire d'ailleurs que nos mœurs se sont parfaitement accommodées de l'exercice le plus large du droit de réunion et que nos gouvernants n'ont jamais eu à recourir à la sagesse du législateur pour règlement l'usage d'une liberté qui, sous forme d'assemblées politiques, scientifiques, religieuses, ou de pur agrément, est devenue en quelque sorte partie intégrante de notre vie publique.

II.

La généralité de la règle posée par l'art. 19, dont nous avons reproduit ci-dessus la première partie, comporte cependant une importante exception que le deuxième paragraphe formule comme suit: “Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblementsen plein air,qui restent entièrement soumis aux loisde police.” Le droit absolu de réunion et son corollaire, la défense de tonte mesure préventive, ne comprennent donc pas en Belgique les réunions sur la voie publique.Les lois de police peuvent soumettre ces assemblées il l'autorisation préalable; elles peuvent, le cas échéant, les interdire entièrement.

Les lois de police sont, en Belgique, comme partout ailleurs, l'expression des nécessités de l'ordre public: elles sont supérieures à toutes les libertés parce qu'elles constituent la garantie du maintien de la sécurité publique, la préservation de l'ordre social contre l'anarchie. Comme l'a dit un de nos magistrats les plus éminents ((1)).“Les lois de police avec le caractère instantané que leur imprime l'urgence des circonstances peuvent créer des obstacles qui ont à la rigueur, si on veut, le caractère préventif de ces lois, mais qui sont en réalité et par essence une répression actuelle et nécessaire d'un désordre qui détruisait aveuglément toute liberté quelconque, si bien qu'il est permis d'affirmer par exemple que, dans telpéril social prévu et annoncé, l'obstacle opposé à l'exercice actuel d'une liberté est à la foie un acte de préservation pour cette liberté et un acte préventif temporaire contre l'obstacle coupable et médité.”

On remarquera, ici également, la généralité des termes de la disposition, celle-ci ne faisant aucune distinction suivant la nature ou l'objet du rassemblement. H importe donc peu quel est le caractère de la réunion en plein air: la police peut, dans tous les cas, la soumettre à certaines formalités, par exemple, à l'autorisation préalable, fixer l'heure et le lieu, et s'il s'agit d'un cortège, d'une procession, déterminer le parcours, ou bien encore défendre purement et simplement le rassemblement. En Belgique, où les questions qui intéressent la liberté de la religion catholique ont la spécialité de passionner les esprits, de vifs débats se sont élevés dans la presse, au sein de la législature, devant les tribunaux, sur le point de savoir si, en vertu de la disposition précitée, les actes du culte qui occasionnent des rassemblements en plein air, comme les processions, les pèlerinages, sont soumis aux règlements de police.

On a soutenu que la liberté absolue des cultes et de leurs manifestations extérieures que la Constitution garantit formellement, était incompatible avec les mesures préventives et restrictives que peuvent décréter les règlements en question; que si l'exercice public d'un acte du culte était de nature à produire des troubles, il appartenait à l'autorité locale, non d'interdire cet acte, mais d'en protéger l'accomplissement et de réprimer les délits qui pourraient se commettre à cette occasion. Mais le pouvoir judiciaire supérieur—la cour de cassation—a rejeté cette doctrine; elle a répondu aux défendeurs de la liberté illimitée que, du moment que les citoyens descendent dans la rue pour manifester leurs opinions, que celles-ci soient politiques ou religieuses, ils doivent se soumettre aux règles qui régissent tous les rassemblements sur la voie publique et que la Constitution n’a accordé sous ce rapport aucun privilège spécial au culte ni à ses ministres.

Les règlements de police ont pour but, dans l'espèce qui nous occupe, la sûreté et la tranquillité dans les rues suivant l'expression de la loi de 1789. H suit de là, que les mesures prises par ces règlements relativement à l'exercice du droit de réunion ne doivent avoir d'autre préoccupation que la préservation de l'ordre public et qu'elles doivent, à moine que cet ordre ne risque d’être troublé, respecter le principe de la liberté de réunion. Il est à peine nécessaire d'insister sur ce point. La Constitution, en soumettant les rassemblements en plein air aux loisde police, n’a pas permis aux autorités locales de prohiber d'une manière générale et absolue ces rassemblements ni mème de les soumettre de la mème manière à la nécessité de l'autorisation préalable. Elle a voulu simplement donner aux autorités en question le pouvoir d'imposer l'autorisation ou de prohiber telle réunion, si le maintien de l'ordre public l'exige.

III.

Le Service de la police rentre dans les attributions du pouvoir communal ou municipal (loia de 1789 et 1790; loi communale de 1836). C”est, en principe, au conseil communal qu'il appartient de décréter les règlements de police, et par conséquent de prendre, le cas échéant, les mesures que nécessitent les rassemblements en plein air. Toutefois, on comprend aisément que, dans les temps de troubles, d'émeutes, lorsque l'autorité n’intervient sûrement qu'à la condition d'intervenir rapidement, il est difficile, sinon impossible, de recourir à un pouvoir exclusivement délibérant comme le conseil communal pour prendre les dispositions urgentes que réclament les circonstances. Le bourgmestre, c'est-à-dire le chef responsable de la commune, celui qui en représente le pouvoir exécutif, est le seul qui soit à mème de faire face aux événements avec la rapidité nécessaire. Aussi la loi communale dispose-t-elle “qu'en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre pourra faire des règlements et ordonnances de police & charge d'en donner immédiatement communication au conseil' (art. 94 (1)). Le bourgmestre a donc le droit d'intervenir directement et personnellement pour défendre les rassemblements en plein air, les attroupements sur la voie publique, et c'est ce qu'il a fait dans l'affaire des processions jubilaires, dont il a été question ci-dessus. Seulement le gouverneur, représentant du pouvoir centrai, du roi, dans le ressort de la province, et le roi lui-mème peuvent, si les événements leur en laissent le temps, intervenir pour annuler le règlement de police du bourgmestre. Mais il convient de remarquer ici que l’intervention de l'autorité supérieure ne peut porter que sur la légalité de l'ordonnance: ce n'est pas cette autorité qui est chargée de la police locale, mais bien les administrations communales. Ce sont donc celles-ci et, le cas échéant, le bourgmestre spécialement, qui sont les seuls juges de l'opportunité des mesures auxquelles il y a lieu de recourir pour maintenir la paix publique. Ainsi le gouvernement ne serait pas en droit d'annuler un règlement de police défendant une procession, un meetingen plein air, un cortège socialiste, sous prétexte que le règlement ne se justifierait pas, par le motif que la crainte de troubles n'était pas fondée, était mème purement chimérique. C”est à l'autorité communale qu'il appartient de juger souverainement de ce point et de prendre les mesures en conséquence.

En terminant sur cette matière je dois noter que la liberté absolue du droit de réunion (en dehors des rassemblements en plein air) ne fait nullement obstacle à l'exercice du droit de police sur les lieux publics, telsque cafés, marchés, théâtres, et en général toutes les salles publiques. Mais les réunions dans ces lieux ne peuvent jamais être soumises à une autorisation préalable; l'autorité communale n’a pas le droit d'interdire un meetingdans une salle publique, encore qu'elle eût des raisons d'appréhender que cette réunion serait tumultueuse et entraînerait des désordres dans la rue. De mème, ainsi que le dit un des jurisconsultes qui se sont spécialement occupés de cette matière (1),la police pourrait ordonner la fermeture des théâtres, églises, comme des cafés et cabarets à certaines heures, par exemple, de la nuit, mais elle ne pourrait établir pareille règle pour les heures où les citoyens paisibles se rendent d'ordinaire dans ces différents lieux, sans violer la liberté individuelle, la liberté des cultes et le droit de réunion.

Cette matière peut donner bien à des questions délicates, d'une solution parfois malaisée. Mais la rareté des décisions administratives ou judiciaires sur cet objet prouve qu'en Belgique l’usage d'une large liberté n’a point engendré d'abus importante.

IV.

Ilnousreste à examiner maintenant quels sont les droits de l'autorité civile dans le cas où les attroupements devenant tumultueux. l'ordre est troublé et qu’ilfaut le rétablir.

On a vu ci-dessus que le soin du maintien de l'ordre revenait à la police locale: c'est donc aux agente de celle-ci qu'il appartient de prendre les mesures que nécessite le rétablissement de la paix publique.

Mais il peut arriver que la police soit impuissante à réprimer les troubles, à s'apposer aux actes qui menacent la tranquillité publique. Dans ce cas il y a lieu de requérir la force armée représentée en Belgique par la gendarmerie (2), la garde civique (3), et l'armée proprement dite. Le droit de réquisition est conféré par l'art. 105 de la loi communale au bourgmestre, ou à celuiqui le remplace, “dans le cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, ou d'atteintes graves portées à la paix publique.”

Le bourgmestre requiert directement sans aucun intermédiaire. La garde civique, comme l'autorité militaire (la gendarmerie compisse), sont obligéesde se conformer à sa réquisition.

Cet acte du bourgmestre, responsable, comme premier magistrat de la cité, du maintien de l'ordre, n'est soumis à aucune approbation, ni immédiate ni postérieure. Le bourgmestre agit motu proprio; il n’a à prendre conseil que de lui-même.

La loi exige que la réquisition ait lieu par écrit pour qu'aucune doute ne puisse exister dans l'esprit de ceux qui sont tenue d'y déférer.

Mais le bourgmestre n'est pas le seul à pouvoir, dans les cas indiqués ci-dessus, requérir le secours de la force armée. Le mème privilège est accordé aux gouverneurs et aux commissaires d'arrondissement, représentants du pouvoir central (1).

Cependant il est admis que c'est à l'autorité locale qu'il appartientde prendre l'initiative, en vertu mème de la mission spéciale de police qui lui incombe, et que le commissaire d'arrondissement d'abord, le gouverneur en suite, ne doivent intervenir qu'en cas d'inaction ou de résistance du bourgmestre (loi du 8 mal 1848).

Il résulte de ce qui précède que l'autorité militaire ne peut intervenir spontanément; elle ne doit agir que si son aide est réclamée. C”est donc l'autorité civile qui seule apprécie si les rassemblements compromettent l'ordre public, si la police est suffisante pour les dissiper, et si l'emploi de la force armée est nécessaire. L'autorité militaire ne pourrait pas plus prendre l'initiative de l'intervention qu'elle ne pourrait refuser de déférer à la réquisition. Le refus, dans ce dernier cas, rendrait le commandant de gendarmerie, l'officier ou le sous-officier passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois moie (art. 259, Code pénal).

Il est admis également que la garde civique ne doit être requise que lorsqu'il a été constaté que la police et la gendarmerie sont impuissantes à rétablir l'ordre, et que ce n'est qu'à la dernière extrémité, quand la garde civique elle-même est débordée, que l'on doit avoir recours à l'intervention de l'armée.

Il est reconnu enfin qu'une foie la réquisition adressée, l'autorité civile n’a plus à s'immiscer dans les opérations militaires. Le nombre des troupes, la choix des armes, leur emplacement et leur mouvement sont abandonnés à l'officier commandant sous sa responsabilité. Les instructions du ministère de la guerre ont toujours été dans ce sens.

Il ne faut pas oublier que l'autorité militaire peut agir directement, sans réquisition, quand elle est elle-mème attaquée; elle se trouve alors dans le cas de légitime défense. De mème, dans le cas de flagrant délit elle peut intervenir pour empêcher les pillages ou les violences contre les personnes (art. 106, Code d'instruction criminelle).

V.

Mais la réquisition ne suffit pas pour autoriser de la part des soldats requis l'emploi des armes. Ce-lui-ci doit être précédé d'une sommation faite et trois foia répétée par le bourgmestre, l'échevin ou le commissaire de police aux perturbateurs, d'avoir à se séparer et de rentrer dansl'ordre à peine d'y être constraints par la force.

Si la troisième sommation est restée sansrésultat, l’autorité civile n’a plusqu'à se retirer et laisser l’autorité militaire maîtresse de rétablir l'ordre par tous les moyens qu'elle a à sa disposition.

L'officier civil qui fait la sommation doit être revêtu de sesinsignes afin que nul ne puisse se méprendre sur sa qualité.

Si, après la première ou la seconde sommation, il n'est plus possible de faire l'autre, ou si des actes de violences rendent mème la première sommation impossible, il faut employer immédiatement la force (art. 27 du Décret de 1791).

H. Lentz,

Docteur eu droit, directeur général

au ministère de la justice.

III. France

Les dispositions du Code pénal et des loisspécialesqui prévoient et répriment les atteintes portées à l'ordre public sont applicables les unes à des actes correctionnels, les autres à des faits d'une moindre gravite.

Le Code pénal punit de la déportation dans une enceinte fortifiée: i°. l’attentatqui à pour but soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l’autorité gouvernementale (art. 87); 2(0). l’attentatqui a pour but soit d'exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à a”armer les unscontre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes (art. 91).

La mème peine est prononcée contre tout individu qui se met à la tète de bandes armées, ou qui y exerce une fonction ou un commandement quelconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, porta, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'état, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes (art. 96). Les individus qui ont fait partie d'une bande organisée et année, sana y exercer aucun commandement ou emploi, et qui ont été saisis sur le lieu de la sédition, sont passibles de la mème peine, lorsque cette bande a exécuté ou tenté l'un des attentatsci-dessus mentionnés (art. 97), et, en dehorsde ce cas, de la déportation simple (art. 98). Mais aucune peine ne doit être prononcée pour fait de sédition contre ceux qui ayant fait partie de ces bandes, sana y exercer aucun commandement et sana y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou mème depuis, lorsqu'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la réunion séditieuse, sana opposer de résistance et sana armes (art. 100).

Sous la monarchie constitutionnelle, la Cour des Pairsétait appelée à connaître des attentatscontre la sûreté de l’État prévus par les art. 87 et 91 précités du Code pénal. La haute Cour de Justice pouvait en être saisie, aoua la constitution de 1848, par un décret de F Assemblée Nationale, et, sousla constitution de 1852, par un décret de l'empereur. Lea auteurs de Crimesde cette nature peuvent aujourd'hui, en vertu de Kart. 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, être déférésau Sénat constitué en Cour de Justice.

La loi du 24 mal 1834, rendue à la suite des graves insurrections qui troublèrent le pays dans les premières années du règne de Louis-Philippe, a eu pour objet d'atteindre un certain nombre d'actes qui n'avaient pas parurentrer exactement dans les prévisions des articles précités du Code pénal. Elle punit de la détention les individua qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont porté soit des armes apparentesou cachées ou des munitions, soit un uniforme, un costume ou d'autres insignes civile ou militaires. Si les individusporteurs d’armées ou de munitions sont en outre revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes, ils sont passibles de la déportation, et, s'ils font usage de leurs armes, de la déportation dans une enceinte fortifiée (art. 9). La peine des travaux forcés à temps, à laquelle doit être ajoutée une amende de 200 à 5000 franca, est applicable à ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel, se sont emparés d’armées ou de munitions, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux, etc., soit par le désarmement des agents de la force publique (art. 6). La mème peine est encourue par ceux qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habitation (art. 7). Les art. 8 et 9 prévoient d'autres faits insurrectionnels distincts de la prise d’armées et punissent de la peine de la détention: i°. L'envahissement ou l'occupation, dans un mouvement insurrectionnel, et pour faire attaque ou résistance à la force publique, d'édifices, postes, ou autres établissements publics; 2°. l'occupation dans le mème but d'une maison privée avec le consentement du propriétaire ou du locataire; 3(0). la construction de barricades, retranchementsou autres travaux ayant pour objet d'entraver l'exercice de la force publique; 4(0). le fait d’empêcher, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique; 5(0). le fait de provoquer ou de faciliter le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel; 6°. les actes qui tendent à intercepter par un moyen quelconque, avec violences ou menaces, les Communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

Le législateur ne s est pas borné à frapper de peines sévères les actes insurrectionnels: il a jugé nécessaire de réprimer par des dispositions spéciales les manifestations tumultueuses qui se produisent sur la voie publique et qui persistent, malgré les injonctions de l'autorité. La première loi portée contre les attroupements a été celle du 21 octobre 1789, célèbre sous le nom de loi martiale,et en vertu de laquelle Bailly et Lafayette ont fait disperser par la force, en 1791, les rassemblements séditieux du Champ de Mars. Aux termes de cette loi, lorsque la tranquillité publique était en péril, les officiers municipaux étaient tenus de déclarer que la force militaire devait être employée pour rétablir l'ordre; cette déclaration se faisait en arborant à la maison de ville et en promenant dans les rues le drapeau rouge; à ce signal tous les attroupements, avec ou sansarmes, devenaient criminels et devaient être dissipés par la force. Les prescriptions rigoureuses de cette loi ont été restreintes dans leur application par le décret du 26 juillet 1791. Ce dernier décret a lui-mème été successivement modifié et complété par la loi du io avril 1831 et par celle du 7 juin 1848, qui n’a pas cessé d’être en vigueur. L'article 1(er)de cette dernière loi interdit d'une manière absolue tout attroupement armé sur la voie publique; il interdit également les attroupements non armés dans le cas où ils peuvent troubler la tranquillité publique. Pour qu'un rassemblement soit considéré comme illicite, il faut, d'après le décret de 1791, qu’ilsoit composé de plus de quinze personnes. Lorsqu'un attroupement armé ou non armée se forme sur la voie publique, le maire ou, à son défaut, tout autre agent ou dépositaire de la force publique revêtu de l'écharpe tricolore, se rend sur le lieu de l'attroupement. Si cet attroupement est armé, il lui fait sommation de se dissoudre; si cette première sommation reste sans effet, une deuxième sommation, précédée d'un roulement de tambour, est faite par le magistrat, et, en cas de résistance, l'attroupement est dissipé par la force. Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhorte les citoyens à se retirer. s'ils n'obtempèrent pas à cette injonction, trois sommations sont successivement faites, et, en cas de résistance, l'attroupement est dissipé par la force (loi du 7 juin 1848, art. 4). L'individu porteur d'armes faisant partie d'un rassemblement armé qui s'est dissipé après la première sommation, et sans avoir fait usage de ses armes, est puni d'un emprisonnement d'un moisé un an. La peine est portée d'un à troisans d'emprisonnement si l'attroupement s'est formé pendant la nuit. Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu ii ait fait usage de ses armes, la peine est d'un à trois ans d'emprisonnement; cet emprisonnement est de deux à cinq ans si l'attroupement s'est formé pendant la nuit. La peine est de cinq à dix ans de détention lorsque l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force, et de cinq à dix ans de réclusion lorsque l'attroupement ne s'est dissipé qu'après avoir fait usage de ses armes. La peine de la réclusion est également applicable, lorsque l'attroupement a lieu la nuit, s’ilne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes (art. 4). Quiconque faisant partie d'un attroupement non armé ne l'a pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, encourt un emprisonnement de quinze jours à six mois. La peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement lorsque l'attroupement n’a été dissipé que par la force (art. 5).

La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion a laissé subsister toute entière la loi du 7 juin 1848. Elle interdit les réunions sur la voie publique (art. 6), et il a été reconnu dans la discussion que les réunions accidentelles qui se formeraient sur la voie publique, en dehors de toute formalité, demeureraient soumises aux dispositions de la loi sur les attroupements. Mais il a été également reconnu que l’autorité municipale pouvait accorder l'autorisation de tenir une réunion sur la voie publique.

Le principe de la responsabilité des communes en cas de crimes ou délits commis à force ouverte et par attroupements sur leur territoire a été consacré par la loi du io Vendémiaire, an IV. Cette loi d une rigueur draconienne a été rendue quelques jours avant la journée du 13 Vendémiaire, dans laquelle l'artillerie de la Convention mitrailla sur les escaliers de l’Église St. Rock les sections parisiennes insurgées, et où commença la fortune politique du général Bonaparte. Elle déclarait tous les habitants de la commune civilement garante des crimes et délits; elle leur imposait à titre de réparation la restitution des choses pillées ou détruites ou le paiement du doublé de la valeur de ces objets et en outre des dommages—intérêts qui ne pouvaient être inférieurs à cette valeur et une amende égale au profit du Trésor. La loi municipale du 5 avril 1884 (art. 106 et suivants) a maintenu le principe de la loi de Vendémiaire, mais elle en a atténué les dispositions les plus rigoureuses. A la responsabilité des habitants elle a substitué celle de la commune, sauf répartition ultérieure du montant des condamnations entre les habitants. Pourque la commune soit responsable, il faut: i°. qu'il y ait préjudice causé soit aux personnes soit aux propriétés publiques ou privées; 2°.que ce dommage ait étécausé par des attroupements; 3(0). que le délit ait été commis à force ouverte ou par violence. La loi municipale supprime l’amende qui devait être infligée au profit de l’État, et laisse aux tribunaux le soin d'arbitrer les dommages—intérêts conformément au droit commun. La commune doit être déchargée de tonte responsabilité, 1°. lorsqu'elle peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements et d'en faire connaître les auteurs; 2°.lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre; 3(0). dans les communes où la municipalité n’a pas la disposition de la police locale ni de la force armée. Cette dernière exception comprend la ville de Paris, celle de Lyon et les villes qui sont placées sous le régime de l’état de siège.

Albert Gigot,

Ancien Préfet de Police.

[It will be observed that the special enactments referred to were all passed by constitutional, and the most important of them by republican legislatures.—Editor.]

IV. SWITZERLAND

The right of public meeting [so far as implied in that of forming lawful associations] is guaranteed by the federalconstitutions of 1848 and 1874 (art. 56). The former constitutions of 1815 contained no such guarantee, nor that of 1803 called Mediation, or the Helvetic constitution of 1798. This right of public meeting is guaranteed to Swiss citizens only, and to foreigners belonging to states which have concluded treaties of reciprocalrights of settlement, who are accordingly admitted to reside in any of the Swiss cantons on the same footing, and on the same conditions as citizens of the other Swiss cantons. British subjects are therefore entitled to have public meetings and to form associations if they are resident in Switzerland, but foreigners domiciled abroad have not the right to hold public meetings in Switzerland. The government of Zurich was therefore within its right in forbidding an international congress of Socialiste.

The right of public meeting is however not so absolutely guaranteed by the federalconstitution as other individualrights are; for instance, the freedom of the press (1), but dependent on politicalreasons, and the scope and means of the meetings. The execution of Article 56 of the federal constitution is reserved to the cantons, but the federal tribunal can, when the case arises, decide on appeal whether the principle of the constitution is violated or not. Suppose the cantonal government interdicts a meeting for its dangerous character, then the federal tribunal has on appeal to examine the merits of the case, and to decide accordingly. In the case of the International meeting of Socialisteat Zurich, the tribunal confirmed the prohibition issued by the government of Zurich. On the whole, the governments are very liberal, and the cases of interdiction very scarce, but the right of interdiction of meetings having a dangerous or seditious character cannot be contested, and is used if necessary.

Resistance to public officers is not dealt with by the federal constitution, but is left to the cantonal legislation or cantonal constitutions. The constitution of the canton of Bern justifies resistance against the unlawful entering of a house by an official or a policeman. Complaints of this kind are very rare in Switzerland. On the other hand, the public assembling of people with the intention of resisting public authorities by force, or of forcing them to revòke any measure, or of taking revenge on public authorities for measures executed by them, is treated as riot by the federal penal code. If the riot ceases after the formal summons which answers to the so-called reading of the Riot Act in England, the instigators are nevertheless punishable with two years' imprisonment with hard labour; and if the authorities are obliged to restore order by force, then the participants are punishable with from two years imprisonment with hard labour to ten years' penal servitude, if lossof life or injury to person or property has taken place. In case of less serious harm having been done the penalties are milder (Code Pénalof 1853, art. 46). The cantonal penal codes deal in the same way and almost in the same words with resistance to any public authority in the exercise of its duties or functions, and violence offered to public officers.

On the whole, resistance to public authority and public officers is subjected to various penalties by both federal and cantonal laws. Although executive government is not so strong in Switzerland as in the monarchical States of the Continent, resistance to the execution of the law, and to public officers in the exercise of their office, is not favoured by public opinion, and is not of common occurrence.

K. G. Kònig.

[We are compelled by want of space to omit the extracts from cantonal constitutions—those of Ticino, Luzern, Solothurn, Bern, Aargau, and Zurich—which were added in Dr. Konig’s MS.]

We have received, just before going to press, an article on the law of the United States—in other words, the received American interpretation and application of the Common Law—by Mr. Edmund H. Bennett, Dean of the Law School of Boston University. This will appear in our July number. Meanwhile we extract a few sentences. “A public meeting becomes unlawful so soon as from general appearances and all the surrounding circumstances it naturally excites terror, alarm, and consternation in the minds of peaceable and law-abiding citizens; so soon as in the minds of rational and firm-minded men it is likely to endanger the peace and tranquillity of the neighbourhood... When that condition of things exists, that moment the peace officer may intervene and disperse the assembly. Whether that state of things does or does not exist must be finally passed upon by a jury of the country in prosecutions arising out of such interference. No abstract rule can be laid down beforehand, but it is safe to say that in America the inclination of juries as a rule is to support law and order, and to protect the officer in the bona fidedischarge of his apparent duty on such critical occasions.”—Editor.

NOTE

(1) M. Faider, ancien procureur général à la cour de cassation.

(1) Le bourgmestre doit suivant la mème disposition envoyer immédiatement copie de l'ordonnance de police au gouverneur de la province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'expédition de l'ordonnance peut être suspendue par le gouverneur. Dans ce dernier cas, c'est le roi qui décide en dernier lieu sur la légalité ou la nécessité de l'ordonnance.

(1) Sérésia, Du Droit de Police des Conseils Communaux.

(2) La gendarmerie est un corps armé spécialement chargé du maintien de l'ordre et de l'exécution de la loi dans toute l’étendue du royaume; elle se trouve sona la direction du pouvoir central.

(3) La garde civique n'est pas un corps militaire proprement; c'est la bourgeoisie armée pour le maintien de l'ordre dans la commune.

(1) La Belgique est divisée en provinces à la tète desquelles se trouvent des magistrate nommés par le roi et agents du gouvernement. Les provinces se subdivisent en arrondissements administrés par un commissaire.

(1) “Die Pressfreiheit ist gewahrleistet,” art. 55. The language of art. 56 is “Die Burger haben das Recht, Vereine zu bilden, sofern,” &c.












Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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