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RECUEIL DE TRAITÉS DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.

DE LA FRANCE

AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES,

DEPUIS LA PAIX DE WESTPHALIE, EN 1648

SUIVI

DU RECUEIL DES PRINCIPAUX TRAITÉS

DE MÊME NATURE CONCLUS

PAR LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES ENTRE ELLES,

depuis la même époque

PAR M. LE COMTE D'HAUTERIVE

Sous-directeur des archives et chancelleries au département des affaires étrangères,

ET M. LE CHEVer F° DE CUSSY,

Consul de France,

ancien premier secrétaire de légation,

ancien sous-directeur aux affaires étrangères.

DEUXIÈME PARTIE. —TOME DEUXIÈME.

PARIS

REY ET GRAVIER LIBRAIRES

1834


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LIVRE VI.

DEUX-SICILES.

Les annales du Royaume des Deux-Siciles, ne présentent qu'une suite peu considérable de Traités de commerce.

Les relations commerciales de ce pays avec les autres nations ont long-temps été réglées par les Traités conclus au nom de la puissance à laquelle Naples et la Sicile ont successivement appartenu, l'Espagne, la Savoie, l'Autriche: tels sont, par exemple, les Traités de 1648 et 1650, entre l'Espagne et la Hollande; celui de 1667 entre l'Espagne et la Grande-Bretagne; les déclarations des Plénipotentiaires du duc de Savoie, aux Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, et de la Hollande, au Congrès d'Utrecht, etc.

Plus tard, lorsque les Deux-Siciles formèrent un Royaume indépendant, des Traités particuliers fixèrent leurs rapports commerciaux avec diverses puissances. Elles signèrent des Traités avec la Porte-Ottomane (1740), la Suède (1742), le Danemark (1748), la Hollande (1753), la Russie (1787), etc.

En 1816 et 1817, par ses Traités avec la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, ce Royaume modifia les privilèges commerciaux dont jouissaient chez lui ces Puissances, les deux premières en vertu du pacte de famille conclu en 1761, entre la France et l'Espagne (auquel cependant, les Deux-Siciles  n'avaient point formellement accédé); et la dernière par les stipulations des Traités de 1667 et 1713, dont il a été parlé plus haut.

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Les Deux-Siciles, par leurs Traités de 1783 et 1787, avec la Russie, reconnurent les principes proclamés par cette dernière Puissance, en 1780, en faveur du commerce des neutres pendant la guerre.

Les lois connues sous le nom du Consulat de la mer adoptées, dans l'origine, par les divers États placés sur la Méditerranée, ont servi de base au droit maritime de ce Royaume. Plusieurs réglemens du gouvernement napolitain ont développé les principes de ces lois en les adaptant aux besoins des temps: on peut surtout citer, la pragmatique 14 du 31 janvier 1759; la pragmatique 18 du 6 février 1764; le règlement sur les assurances du 2o février de la même année, développant celui du 11 avril 1751 sur le même objet; l'édit du 6 décembre 1783; celui du 15 mars 1787, etc., enfin la loi de navigation de 1818.

Depuis cette dernière époque, les Deux-Siciles ont conclu un grand nombre de Conventions pour l'abolition du droit d'aubaine avec divers Etats allemands, avec la Belgique, la Grande-Bretagne, etc.

Pour faciliter les opérations du commerce maritime, Païenne et Messine ont été déclarés ports francs.

Un extrait de la loi sur la navigation, en ce qui concerne les étrangers, est placé aux documens.

ANHALT-BERNBOURG.

17 août. — DÉCRET portant abolition du droit d'aubaine, en faveur des sujets d'Anhalt-Bernbourg, par réciprocité. (Martens, Suppl. t. 1x.)

189

ANHALT-DESSAU.

1819. 8 mars. —DÉCRET portant par réciprocité, abolition du droit d'aubaine en faveur des sujets d'AnhaltDessau. (Martens, Suppl. t. 1x.)

AUTRICHE. (F. Autriche)

1739. ADHÉSION des Deux-Siciles au Traité de 1738.

[V. France.— Autriche.')

1819. DÉCRET et déclarations réciproques pour l'abolition du droit d'aubaine.

BADE.

1820. 15 mai.—CONVENTION pour l'abolition du droit d'aubaine. (Martens, Suppl. t. 1x.)

BAVIERE.

1819. 25 novembre. — CONVENTION portant abolition de la gabelle ou droit d'émigration.

1820. 17 mars— 25 novembre — CONVENTION pour l'abolition du droit d'au-baine.(Martens, Suppl. t. 1x.)

BELGIQUE. (V. Belgique.)

1818 «t 1819. DÉCLARATIONS pour l'abolition du droit d'aubaine échangées entre le Royaume des Deux-Siciles et celui des Pays-Bas (Belgique et Hollande alors réunies.)

DANEMARK. (V. Danemark.)

1748. 6 avril. — TRAITÉ perpétuel de commerce, signé à Madrid.

ESPAGNE.

1817. 15 août. — CONVENTION conclue à Madrid.

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Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles ayant fait connaître à Sa Majesté Catholique les graves inconvéniens qui résultaient pour les finances, ainsi que pour la navigation et le commerce de ses sujets, du maintien de divers privilèges et exemptions dont les Espagnols, ainsi que les sujets de quelques autres Puissances, ont joui dans ses États, et, le desir qu'elle avait, d'en effectuer l'abolition d'un commun accord avec elle; et Sa Majesté le Roi d'Espagne, ayant, de son côté, témoigné à Sa Majesté Sicilienne la parfaite disposition où elle était, de consentir à cette abolition, moyennant l'établissement d'un élat de choses qui pût à-la-fois remédier aux inconvéniens dont Sa Majesté Sicilienne a eu à se plaindre, et pourvoir à la sûreté et aux avantages des sujets et du commerce de l'Espagne dans les États de Sa Majesté Sicilienne; Leurs dites Majestés, constamment animées des sentimens de la plus intime amitié, ont, à l'effet d'atteindre ce double but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

Art Ier. Sa Majesté Catholique consent à l'abolition de tous les privilèges et exemptions dont ses sujets, leur commerce et leurs bâtimens ont joui et jouissent dans les États, ports et domaines de 1817. Sa Majesté Sicilienne, par le seul bon plaisir de ce monarque, sans qu'il existât un traité à ce sujet. En conséquence, Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles, et Sa Majesté Catholique, sont convenues, tant pour elles que pour leurs héritiers et successeurs, que lesdits privilèges et exemptions portant, soit sur les personnes, soit sur le pavillon et les bâtimens, sont, et demeureront abolis à perpétuité.

191

1. Sa Majesté Sicilienne s'engage à ne continuer et à n'accorder, par la suite, les privilèges et exemptions qui sont abolis par la présente convention aux sujets d'aucune autre Puissance quelconque.

3. Sa Majesté Sicilienne promet que les sujets de Sa Majesté Catholique ne seront pas assujétis dans ses États, à un système plus rigoureux de visites de douanes et de recherches, que celui qui est applicable aux sujets de Sa Majesté Sicilienne.

4. Sa Majesté Sicilienne promet que le commerce espagnol, en général, et les sujets espagnols qui l'exerceront, seront traités, dans tous ses États, sur le même pied que les nations les plus favorisées, non-seulement par rapport à leurs personnes et propriétés, mais aussi à l'égard de toute espèce d'articles dont lesdits sujets espagnols feront commerce, et des taxes ou autres charges payables, soit sur lesdits articles, soit sur les bâtimens par lesquels l'importation aura lieu.

5. Quant à ce qui concerne les privilèges personnels dont les sujets de Sa Majesté Catholique devront jouir dans le Royaume des Deux-Siciles,

1817. Sa Majesté Sicilienne promet qu'ils auront un droit libre, et non douteux, de voyager et de résider dans les territoires et domaines de Sadite Majesté, sauf les précautions de police dont on se sert envers les sujets des nations les plus favorisées.

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Ils auront aussi le droit d'occuper des maisons et magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles, de quelque espèce et nature qu'elles soient, par ventes, donations, échanges et testa mens, ou de toute autre manière quelconque, sans qu'il leur soit donné à cet effet le moindre empêchement ou obstacle.

Ils ne seront, sous aucun prétexte quelconque, tenus de payer d'autres taxes ou impositions que celles qui sont payées, ou pourront être payées par les sujets des nations les plus favorisées dans les États de Sa Majesté Sicilienne.

Ils seront exempts de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui en fait partie ou en compose l'appartenance, pour objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront sujets à aucune visite ou recherche vexatoire. Aucun examen ni inspection de leurs livres, papiers ou comptes, ne se fera arbitrairement et de la part de l'autorité suprême de l'Etat, et ne pourra avoir lieu autrement que par sentence légale des tribunaux compétens.

1817. Sa Majesté Sicilienne s'engage à garantir, dans toutes les occasions, aux sujets de Sa Majesté Catholique qui résideront dans ses États et domaines, la conservation de leur sûreté personnelle et de leurs propriétés, de la même manière qu'elles sont garanties à ses sujets et à tous les étrangers appartenant aux nations les plus favorisées et les plus privilégiées.

193

6. D'après la teneur des art. 1 et 2 de la présente Convention, Sa Majesté Sicilienne s'engage à ne déclarer nuls et abolis, les privilèges et exemptions qui existent actuellement en faveur du commerce espagnol dans ses États, qu'au même jour et par le même acte qui déclarera nuls et abolis, les privilèges et exemptions quelconques dont ont joui, ou jouissent d'autres nations.

7. Sa Majesté Sicilienne promet, qu'à dater du jour où l'abolition générale des privilèges aura eu lieu, conformément aux art. 1, 2 et 6 de la présente Convention, une diminution de dix pour cent sur le montant des droits et taxes, payables selon le tarif en vigueur, le Ier janvier 1816, sera accordée sur la totalité des marchandises ou produits du Royaume d'Espagne, de ses colonies et dépendances, qui seront importés dans les États de Sa Majesté Sicilienne, le tout suivant la teneur de l'art. 4 ci-dessus, bien entendu que ledit article ne devra jamais être considéré comme pouvant, en aucune manière, empêcher Sa Majesté Sicilienne d'accorder, si bon lui semble, une pareille diminution d'impôts aux autres nations étrangères.

8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

184

1817. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Madrid, le 15 août 1817.

Signé: Le Prince De Sci1xa.

Joseph P1zzarro.

Article séparé et additionnel.

Pour éviter tout malentendu, relativement à la diminution de dix pour cent sur les droits, stipulée en faveur du commerce espagnol par la Convention signée aujourd'hui, il est déclaré, par le présent article, que cette concession devra s'entendre ainsi qu'il suit, savoir: que, dans le cas ou les droits monteraient à vingt pour cent sur la valeur de la marchandise, l'effet de la diminution de dix pour cent, sera de réduire cet impôt de vingt à dix-huit, et ainsi de suite, dans la même proportion pour tous les autres cas. Et que, sur les articles qui ne sont pas taxés ad valorem dans le tarif, la diminution de l'impôt sera proportionnelle, c'est-à-dire qu'on accordera la diminution de la dixième partie sur le montant de la somme payable.

Le présent article séparé et additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respect1fs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Madrid, le 15 août 1817.

Signé: Le Prince De Sc1lla.

Joseph P1zzarro.

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FRANCE. (V. France.)

1738. ACCESSION des Deux-Siciles à la paix de Vienne.

1761. PACTE de famille. — V. France et Espagne.

1796. 10 octobre.—TRAITÉ de paix.

1801. 28 mars. —TRAITÉ de Florence.

1817. 28 février. — CONVENTION relative au commerce.

FRANCFORT.

1820. 17 août. — DÉCRET portant par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers la ville de Francfort. (Martens, Suppl. t. 1x, p. 437.)

GRANDE-BRETAGNE.

Les rapports existant entre ces deux Puissances, remontant à une date fort ancienne, leurs relations commerciales ont eu long-temps pour base le Traité conclu par l'Angleterre avec l'Espagne, en 1667, et celui qu'elle signa à Utrecht en 1713, avec le Duc de Savoie. Ces relations sont aujourd'hui fixées parla Convention faite à Londres, le 26 septembre 1810', entre les Deux-Siciles et la Grande-Bretagne.

1713. 8 mars. — DÉCLARATION relative aux privilèges et droits des marchands anglais en Sicile, signée à Utrecht.

Nota. Cette déclaration a été signée par les Plénipotentiaires du Duc de Savoie, auquel la Sicile appartenait alors.

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Comme par différens traités de paix, d'alliance, de commerce et de navigation, antérieurement conclus entre les Royaumes de la Grande-Bretagne et d'Espagne, et subsistant encore actuellement, mais particulièrement par le Traité conclu à Madrid, le 77 mai 1667 et par les cédules y annexées, il a été pourvu à la liberté, sûreté et parfaite aisance du commerce des sujets britanniques, trafiquant dans les Royaumes et Provinces d'Espagne; desquels Traités l'observation et l'usage ont été reçus jusqu'ici dans le Royaume de Sicile de la même manière que dans les autres possessions de l'Espagne, et y sont demeurés en pleine vigueur, à l'exception de quelques variations qui y ont été introduites avec le temps, au redressement desquelles, en conformité des traités, la "Grande-Bretagne a jusqu'ici insisté légitimement.

A. ces causes, à l'occasion du transport du Royaume de Sicile, à Son Altesse Royale le Duc de Savoie, Sa Sacrée Majesté de la Grande-Bretagne, attentive à conserver les droits et privilèges de ses sujets faisant le commerce dans ledit Royaume, et étant, de même, intentionnée de conserver aux Siciliens les privilèges dont ils jouissent dans la Grande-Bretagne, lesquels sont si précieux au Sérénissime Duc de Savoie, a jugé gracieusement à propos, de donner ses instructions à ses-Ministres Plénipotentiaires soussignés, de convenir avec les Ministres Plénipotentiaires de Son Altesse Royale de Savoie au sujet de déclarations mutuelles à faire à ce sujet; en conséquence de quoi les dits Ministres Plénipotentiaires de Son Altesse Royale

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au nom de Leur Sérénissime Maître, déclarent et promettent le plus solennellement, que, pendant le règne du Susdit Sérénissime Duc en Sicile-, comme aussi de ses héritiers et successeurs, les marchands britanniques devront avoir à l'avenir, et auront effectivement, useront et jouiront de tous ces droits, privilèges, libertés et sûreté entière, quant à leurs personnes, biens, vaisseaux, mariniers, commerce et navigation dans ledit Royaume de Sicile, dont ils ont jusqu'ici joui ou dû jouir en vertu des Traités conclus entre la Grande-Bretagne et l'Espagne; et à cette fin, que tous les abus qui s'éloignent de la teneur desdits Traités, soient écartés à l'avenir, et que les droits et privilèges acquis pour les sujets britanniques en vertu des susdits Traités, ne soient jamais violés ou enfreints en aucune occasion ou sous aucun prétexte; et si jusqu'ici il a été accordé des privilèges plus favorables aux marchands de quelque autre nation étrangère, ou leur sera accordé dans la suite, relativement à la personne des commerçans, à leurs vaisseaux, biens, droits ou affaires de commerce, les marchands britanniques en jouiront, de même, à tous les égards et de la plus, ample manière.

1713. Et, de même, les Ministres Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne confirment au nom de Sa Majesté, que les Siciliens jouiront, à l'avenir, des mêmes privilèges et libertés dont ils ont joui jusqu'ici ou auraient dû jouir comme sujets des Rois d'Espagne en vertu du Traité susdit de 1667. Les ratifications de la présente déclaration, etc.

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1731. 16 mars. — TRAITÉ d'alliance signé à Vienne, entre l'Empereur Charles VI et la Grande-Bretagne. (Original, latin.)

Art. 7. Confirmation des privilèges en faveur des Anglais, pour leur commerce en Sicile, tels qu'ils en jouissaient du temps de Charles II. (Dumont, t. vm.)

1816. »6 septembre.— TRAITÉ entre la Grande-Bretagne et les Deux-Siciles, signé à Londres.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, ayant manifesté à Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, les inconvéniens qui résultaient à ses finances, à la navigation et au commerce de ses sujets, de la continuation des privilèges et exemptions dont les sujets britanniques, et ceux de quelques autres Puissances, ont joui dans ses États, et son desir de les abolir d'un commun accord; et Sa Majesté Britannique ayant témoigné à Sa Majesté Sicilienne sa parfaite disposition d'y consentir, par l'établissement d'un état de choses qui pût en même temps remédier aux 1816. inconvéniens dont Sa Majesté Sicilienne s'est plainte, et pourvoir également à la sûreté et aux avantages des sujets et du commerce de la Grande-Bretagne, dans les États de Sa Majesté Sicilienne; Leurs Majestés Britannique et Sicilienne, animées toujours des sentimens de la plus intime amitié, afin d'atteindre ce double but, ont nommé, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le Très Honorable Robert Stewart, Vicomte Castelreagh, chevalier de l'ordre très noble de la Jarretière, Conseiller de Sadite Majesté, en son Conseil privé, membre du Parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'État, ayant le département des affaires étrangères; et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le sieur Fabrice Ruffo, Prince de Castelcicala, Ministre d'État, Gentilhomme de la chambre, avec exercice de Sadite Majesté, chevalier, grand croix du très illustre ordre de Saints Ferdinand et du Mérite, chevalier de l'ordre royal et très illustre de Saint-Janvier, son Envoyé extraordinaire, et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, et son Ambassadeur extraordinaire, près Sa Majesté Très Chrétienne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1°. Sa Majesté Britannique consent à ce que tous les privilèges et exemptons dont ses sujets et leur commerce, et leurs bâtimens marchands ont joui, et jouissent dans les États, ports, et domaines de Sa Majesté Sicilienne, à cause du Traité de paix et de commerce conclu à Madrid, le 10/25 mai 1667, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, des Traités de commerce entre les mêmes Puissances, signés à Utrecht,"le 9 décembre 1713, et à Madrid, le 13 décembre 1715 et de la  Convention conclue à Utrecht, le 25 février / 8 mars 1712-13, entre la Grande-Bretagne et le Royaume des Deux Siciles, soient abolis.

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Et il est convenu, en conséquence, entre Leurs dites Majestés Britannique et Sicilienne, leurs héritiers et successeurs, que lesdits privilèges et exemptions, soit de personnes, soit de pavillon et bâtimens, sont, et resteront abolis à perpétuité.

2. Sa Majesté Sicilienne s'engage à ne point continuer et à ne point accorder, dans la suite, les privilèges et exemptions qu'on abolit par la présente Convention, aux sujets d'aucune autre Puissance quelconque.

3. Sa Majesté Sicilienne promet que les sujets de Sa Majesté Britannique ne seront point assujétrs, dans ses États, à un système plus rigoureux de visites de douanes et de recherches, que celui qui est applicable aux sujets de Sadite Majesté Sicilienne.

4- Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles promet que le commerce britannique en général, et les sujets britanniques qui l'exerceront, seront traités, dans tous ses États, sur le même pied que les nations les plus favorisées, non-seulement par rapport aux personnes et propriétés desdits sujets britanniques, mais aussi à l'égard de toute espèce 1816. d'articles dont ils font commerce, et les impôts, ou autres charges payables sur lesdits articles, ou sur les bâtimens dans lesquels l'importation aura lieu.

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5. Par rapport aux privilèges personnels dont les sujets de Sa Majesté Britannique jouiront dans le Royaume des Deux-Siciles, Sa Majesté Sicilienne promet qu'ils auront un droit libre et non douteux de voyager, et de résider dans les territoires et domaines de Sadite Majesté, sauf les précautions de police dont on se sert avec les nations les plus favorisées. Ils auront droit d'occuper des maisons et magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles de toute espèce et dénomination par vente, donation, échange, ou testament, et de toute autre manière quelconque, sans qu'il leur soit donné, à cet effet, le moindre empêchement ou obstacle. Ils ne seront point obligés à payer, sous aucun prétexte quelconque, d'autres taxes ou impositions, que celles qui sont payées, ou pourront être payées par les nations les plus favorisées, dans les Etats de Sadite Majesté Sicilienne. Ils seront exempts de tout service militaire, soit par terre, soit par mer. Leurs habitations, magasins et tout ce qui en fait partie et appartenance, pour objets de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront point sujets à aucune visite ou recherches vexatoires: aucun examen arbitraire et inspection de leurs livres, papiers ou comptes, ne seront faits sous l'apparence de l'autorité suprême de l'État; mais, elles ne pourront être autrement exécutées que par sentence légale des tribunaux compétens.

1816. Sa Majesté Sicilienne s'engage, dans toutes les occasions, à garantir aux sujets de Sa Majesté Britannique, qui résideront dans ses Étals et Domaines, la conservation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, de la même manière qu'elle la garantit à ses sujets et à tous les étrangers, appartenant aux nations les plus favorisées et les plus privilégiées.

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6. D'après la teneur des art. 1 et 2 de ce Traité, Sa Majesté Sicilienne s'engage de ne pas déclarer nuls et abolis, les privilèges et exemptions qui existent actuellement en faveur du commerce britannique dans ses États, qu'au même jour et par le même acte, par lequel les privilèges et exemptions de toutes les autres nations, quels qu'ils soient, y seront déclarés nuls et abolis.

7. Sa Majesté Sicilienne promet de faire, à dater du jour où l'abolition générale des privilèges, selon les art. 1,2,6; aura lieu, une diminution de 10 p. 0/0 sur le montant des impôts payables selon le tarif en vigueur, le 1er janvier 1816, sur la îotalitédes marchandises ou productions du Roy aume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ses colonies, possessions et dépendances, importées dans les États de Sadite Majesté Sicilienne d'après la teneur de l'art. 4 de la présente Convention. Bien entendu que dans cet article, rien ne soit construit d'empêcher le Roi des Deux-Siciles d'accorder, si bon lui semble, une pareille diminution d'impôt aux nations étrangères.

8. Les sujets des îles Ioniennes, attendu qu'ils sont actuellement sous la protection immédiate de

Sa Majesté Britannique, jouiront de tous les avan- 1816. tages qui sont accordés au commerce et aux sujets britanniques, par le présent Traité. Bien entendu que pour empêcher tout abus, et pour constater son identité, chaque bâtiment ionien sera muni d'une patente signée de la main propre du Lord Commissaire, ou de son représentant.

203

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Signé: Castelreagh.

Castelc1cala.

Article séparé et additionnel.

Pour éviter tonte équivoque, par rapport à la diminution sur les impôts, en faveur du commerce britannique que Sa Majesté Sicilienne a promis dans l'art. 7 de la Convention signée aujourd'hui entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Sicilienne, il est déclaré, par le présent article séparé et additionnel, que, par la concession de 1o p. 0/o de diminution, s'est entendu que, dans le cas que le montant de l'impôt soit de 20 p. 0/0 sur la valeur de la marchandise, l'effet de la diminution de 10 p. 0/0, est de réduire l'impôt de 20 à 18, et ainsi pour les autres cas en proportion. Et que, sur les articles qui ne sont pas taxés, ad valorem, dans le tarif, la diminution de l'impôt sera proportionnelle; c'est-à-dire on accordera la diminution de la dixième partie, sur le montant de la somme payable.:

1816. Le présent article séparé et additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

204

181 g. — ABOLITION du droit d'aubaine. — DÉCLARATIONS respectives.

Décret rendu le 28 avril 1819, par le Roi des Deux-Siciles.

Il dritto di albinaggio non sarà esercitato nel Nostro Regno delle Due-Sicilie relativamente a'  sudditi di Sua Maesta Britannica, i quali perciò potranno acquistare e possedere ne' reali dominj beni di qualunque natura, mobili o stabili; e trasmetterli a'  loro eredi in quel modo che crederanno più conveniente, siccome il dritto suddetto, a'  termini della indicata dichiarazione, non è esercitato pe' sudditi de'  nostri reali dominj nel Regno Unito della Gran-Brettagna e d'Irlanda.

Déclaration de la Cour de la Grande-Bretagne.

Le soussigné, Conseiller privé de Sa Majesté Britannique, etc., en vertu de l'autorisation qu'il a reçue, à cet effet, de son Gouvernement, s'empresse de déclarer que le droit d'aubaine n'existe pas en Angleterre où les étrangers peuvent disposer librement de toutes les propriétés qu'ils y possèdent, soit par testament, soit de toute autre manière.

205

Il déclare, en outre, que les sujets de Sa Majesté Sicilienne ont toujours joui, et continueront à jouir par la suite de tous les privilèges à ce relatifs, qui sont accordés aux nations les plus favorisées dans le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; qu'ils peuvent librement acquérir sous quelque titre que ce soit et posséder toute espèce de biens, à l'exception de ceux dont la jouissance et la possession sont interdites aux étrangers par les lois constitutionnelles du pays. En foi de quoi le soussigné a signé la présente déclaration à laquelle il a apposé le sceau de ses armes.

Donné à Naples, le 16 avril 1819.

Signé: W1ll1am A'court.

HANOVRE.

1818. 19 novembre.— DÉCRET portant, par réciprocité, l'abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Sa Majesté le Roi de Hanovre. (Martens, Supp., t. îx. p. 439 ).

HESSE-CASSEL.

1819. 3 mai. — DECRET portant, par réciprocité, l'abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Royale l'Électeur de liesse. (V. Martens Suppl.f t. w, p. 429-)

HESSE DARMSTADT.

1820. 15 mai. — LOI relative à l'abolition du droit de détraction envers les sujets de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse. (Martens, Suppl., t. 1x, pag. 445.)

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HOLLANDE (Royaume des Pays-Bas).

Le commerce hollandais a joui jusqu'en 1735, dans les Deux-Siciles, des avantages que lui avait accordés le Traité conclu entre l'Espagne et la Hollande en 1648, avantages qui lui avaient été conservés en 1713, par une déclaration des Plénipotentiaires du Duc de Savoie, auquel la Sicile fut cédée. A la paix de Vienne, signée en 1738, les Deux-Siciles étant passées sous le sceptre de Don Carlos, la Hollande songea à négocier un Traité particulier de commerce, qui fut conclu en 1753.

HOLLANDE.

1753. 27 août. —TRAITÉ de commerce signé \ la Haye, entre Sa Majesté le Roi des Deux-Sicile et les États-Généraux des Provinces-Unies.

Art. 1. Il y aura désormais entre Sa Majesté, ses Successeurs, les Rois des Deux-Siciles et \ses Royaumes d'une part, et les Seigneurs États-dfrénéraux des Provinces Unies de l'autre, une unic\P ferme, étroite et durable, et en conséquence les sujets de Sa Majesté, et ceux des États-Généraux des Prqvinces Unies, jouiront réciproquement, à l'égard du commerce et de la navigation, d'une ample et entière liberté, par tous les Royaumes,

États et Provinces de l'un et de l'autre, situés en Europe, et pour toutes sortes de denrées et marchandises, dont le commerce et le transport ne sont pas généralement défendus, tant aux sujets qu'aux étrangers, par les lois et ordonnances des États de leur domination.

207

2. En conséquence, les sujets de part et d'autre, pourront librement fréquenter avec leurs marchandises, effets et navires, les pays, terres, villes, ports, baies, rades, côtes et rivières de l'un et de l'autre Etat, y porter et vendre à toutes personnes, nationales ou étrangères indistinctement, acheter, trafiquer et transporter d'un lieu à un autre, toutes sortes de marchandises, dont l'entrée ou sortie et transport ne seront pas défendus à tous sujets des Parties contractantes, et à ceux de toute autre nation, sans autre obligation que celle de payer une seule fois les droits d'entrée et sortie fixés par le tarif, et d'en faire apparoir par les acquits qui leur seront délivrés à cette fin.

3. Les draps et toutes autres manufactures, denrées et marchandises des pays et États des contractans, de part et d'autre, ne paieront dans les pays réciproques aucuns droits, charges ou péages ultérieurs ou plus hauts, que ceux qu'on y paie des draps ou de toutes autres manufactures, effets, denrées et marchandises de la nation la plus favorisée; et à cet effet on établira et observera dans le tarif pour les Royaumes des Deux-Siciles, une exacte égalité des droits, charges et péages des draps et de toutes autres manufactures, effets, denrées et marchandises, sans distinction denation,

1753. pays et places, à tous égards, et ainsi non seulement par rapport au règlement des droits, mais aussi par rapport à l'aune, aux mesures, poids et estimation de la valeur.

208

4. Les sujets et habitans, de part et d'autre, pourront partout, dans les terres et États des deux Puissances, se servir de tels avocats, procureurs, notaires ou solliciteurs, que bon leur semblera, qui seront à cet effet commis par les juges ordinaires, lorsqu'il sera besoin et que lesdits juges en seront requis.

5. Lesdits sujets ne seront point obligés de montrer ou faire voir leurs registres ou livres de comptes à qui que ce soit, excepté le cas, où les parties, pour abréger les procédures et ménager les frais, voudront bien elles-mêmes s'en servir et les présenter en justice au lieu d'autres documens. Et en outre les livres susdits ne pourront pas être saisis ou mis en garde, retenus ou enlevés sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être. Il sera aussi permis aux sujets, de part et d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront leur demeure, leurs livres de comptes et correspondance, en langue et caractère que bon leur semblera, sans que pour ce sujet, ils puissent être inquiétés ni recherchés, et ce qu'un des contractans accorde à quelque autre nation sur ce point, sera censé ici être accordé aux sujets de l'autre.

6. Les sujets de part et d'autre pourront, sans qu'ils aient besoin de lettre de naturalisation, s'établir en toute liberté dans toutes les villes et places des terres et États des deux Puissances, pour y faire leur commerce et trafic, sans pouvoir y acquérir par là aucun droit de bourgeoisie, à moins qu'ils n'eussent obtenu des lettres de naturalisation en bonne forme; et ils seront généralement traités, en tout et partout, aussi favorablement que les sujets propres et naturels;

209

ils pourront par conséquent vendre et aliéner, comme bon leur semblera, leurs biens et effets, sans qu'ils puissent être sujets aux taxes qui pourraient être imposées à des étrangers; bien entendu, que si les sujets d'un des États susdits viennent à posséder, soit par achat ou par héritage, quelques biens immeubles, tels biens seront sujets aux lois et constitutions du pays où ils seront situés, comme y sont soumis ceux des propres sujets et de toutes autres nations les plus favorisées.

7. Les sujets des Seigneurs Etats-Généraux jouiront dans les terres de Sa Majesté d'une entière liberté de conscience et de religion, sans être inquiétés ni molestés à ce sujet; ils ne seront non plus soumis à aucun tribunal ou juge ecclésiastique quelconque, à quelque occasion que ce puisse être, pas même par rapport à la sépulture des morts ou autrement; mais ils seront traités en tout ce qui concerne leur conscience et l'exercice de leur religion, dans les Royaumes de Sa Majesté, de la même manière qu'ils sont traités dans les Royaumes de Sa Majesté le Roi d'Espagne, et de Sa Majesté le Roi de France; et pour prévenir tous inconvéniens, Sa Majesté indiquera, dans l'espace de trois mois, après la signature de ce Traité, les endroits où les sujets de la République 2. 11. 1/|

1753. seront enterrés. Les sujets de Sa Majesté Sicilienne seront traités, par rapport à leur conscience et l'exercice de leur religion, dans les terres des Seigneurs États-Généraux, de la même manière que les sujets de Leurs Majestés les Rois d'Espagne et de France.

210

8. S'il arrive, que pour quelques prétentions légitimes contre les sujets d'une des Parties contractantes, ou contre ceux des autres nations étrangères et établies, les sujets d'une des deux Parties contractantes soient obligés d'avoir recours à la justice, les tribunaux et magistrats où ces affaires seront portées, rendront prompte et briève justice, afin d'accélérer et d'expédier les voyages des négocians, avec toute la diligence qu'exige le commerce; et qui que ce soit, à la faveur des charges, privilèges et dignités, ne pourra se mettre à l'abri des poursuites et actions légitimement intentées, ni obtenir aucun délai préjudiciable à la partie adverse dans les Royaumes ou États des deux Puissances contractantes. Et si dans la suite on accorde à quelque autre nation le droit d'avoir un juge délégué ou Jus~Conservador, le même droit sera accordé aux sujets de la République.

9. Il ne pourra se faire aucune visite dans les maisons, magasins ou boutiques des négocians ni autres sujets d'une des Puissances contractantes, qui résideront dans les États de l'autre, sous prétexte d'une marchandise déjà introduite, mais permise, de laquelle on supposerait qu'on n'eût pas payé les droits; ni, sur cette supposition, faire aucune recherche, si ce n'est dans le cas qu'on arrêtât la marchandise au moment même de l'introduction dans la maison ou magasin, auquel cas elle serait sujette à confiscation, et le propriétaire serait sujet aux peines auxquelles, suivant les lois de chaque pays et les réglemens des Souverains respectifs, un sujet naturel pu celui d'une autre nation la plus favorisée, serait exposé.

211

Mais lorsqu'on aurait soupçon et des preuves bien fortes, qu'il y eût dans une maison ou magasin de la marchandise prohibée par les lois et constitutions des Etats respectifs, on pourra en tout temps faire la visite, à laquelle l'accusé pourra appeler le Consul de sa nation, pour assister à la visite; lequel pourra seul servir de témoin, et sans que, pour attendre le Consul, ou puisse retarder la visite, et étant présent, sans qu'il puisse en interrompre le cours et y causer le moindre empêchement; et s'y rencontrant des marchandises prohibées, le propriétaire sera sujet aux mêmes peines auxquelles, pour un semblable crime, le serait un propre sujet. Toutefois pourtant, en quelque susdit cas que ce soit, l'on ne pourra jamais toucher ses livres, écritures et lettres, ni non plus le rechercher pour telle cause en justice, mais seulement, comme il est dit dans l'article 5, lorsqu'il s'agira d'attester, pour éviter les procédures-et la dépense. Et, en cas qu'on ne trouve pas de contrebande, il sera non-seulement libre à chacun, qui aura souffert quelque tort ou dommage, d'agir légalement, pour obtenir une juste réparation et dédommagement: mais aussi l'accusateur, ou les accusateurs, seront sévèrement châtiés des peines corporelles. Et si les propres sujets du Roi, ou de quelque autre Prince, États, nations ou villes, fussent déjà, ou seraient ci-après, traités plus «favorablement à cet égard, les sujets desdits Seigneurs États-Généraux seront traités de même.

212

10. Pour prévenir toute sorte de contrebande, et éviter qu'on ne fraude les droits des Souverains respectifs, l'on est convenu que la visite des bâtimens se fera dans les États respectifs, de la manière établie par les lois desdits États, de façon que les sujets respectifs ne seront point soumis à de plus fortes obligations que celles auxquelles seront sujets les propres naturels de chaque pays, ou les nations les ph]s favorisées par les lois des États respectifs iet par les réglemens de leurs Souverains respectifs.

Et pour ce qui regarde les manifestes des marchandises, le temps de les présenter et la manière qu'il faut les authentiquer, aussi bien que pour ce qui regarde de mettre à bord des soldats ou gardes, et généralement en tout ce qui a rapport aux précautions nécessaires, tant pour veiller qu'on ne débarque point de marchandises furtivement, que pour prévenir les fraudes de contrebande, l'on observera, de part et d'autre, les lois de chaque pays, et les réglemens de leurs Souverains respectifs, qui se pratiquent à l'égard des propres sujets naturels et autres nations les plus favorisées.

11. Il sera entièrement libre à tous les capitaines, marchands et maîtres de navires, et autres sujets des Parties contractantes, de traiter leurs affaires dans les États l'un de l'autre, par eux mêmes, et d'en charger qui bon leur semblera; et ils ne seront tenus de se servir d'aucun interprête, courtier, facteur, ni autres personnes établies à cet effet par autorité publique, ni de leur payer aucun salaire pour déclarer leurs navires.

213

12. Lorsqu'il arrivera quelque différend entre un capitaine ou maître de navire et ses matelots, dans les ports de l'un ou de l'autre État, et qu'il ne puisse être apaisé par l'entremise du Consul. qui y réside de la part de celle des Parties contractantes, aux sujets de laquelle ce vaisseau appartient, le magistrat du lieu exigera seulement du défendeur, de donner au. demandeur sa déclaration par écrit, attestée par le magistrat; par laquelle il promettra de répondre dans sa patrie sur l'affaire dont.il s'agira, par devant un juge compétent, au. moyen de quoi il ne sera pas permis aux matelots d'abandonner le vaisseau,.. ni d'apporter empêchement au capitaine ou maître du navire dans la continuation de sou voyage; et au cas qu'il y eût quelques matelots rebelles, le magistrat assistera le capitaine ou maître de navire, pour les mettre en prison, afin de les ranger à leur devoir.

13. On dépêchera réciproquement à la douane, ou aux bureaux, dans les terres et États, de part et d'autre, également, et sans aucune dist1nction, les sujets de Sa Majesté et des Seigneurs États-Généraux, aussitôt qu'il sera possible, sans leur causer aucun empêchement ni retardement, quel qu'il puisse être.

14. Les vaisseaux de guerre de l'un et de l'autre État, trouveront toujours les rades, rivières, ports et havres libres et ouverts, pour y entrer, sortir et y demeurer à l'ancre, tant qu'il leur sera nécessaire, sans pouvoir être visités,

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à la charge néanmoins d'en user avec discrétion, et de ne donner, par un séjour trop long ou affecté, ni autrement, aucun sujet de jalousie aux gouverneurs desdites places ou ports, auxquels les capitaines desdits navires feront savoir la cause de leur arrivée et de leur séjour.

15. Les vaisseaux de guerre de Sa Majesté Sicilienne et des Seigneurs États-Généraux, et ceux de leurs sujets, armés en guerre, pourront librement entrer dans tous leurs ports respectifs, et ils seront reçus comme amis avec les prises qu'ils auront faites sur l'ennemi, sans être obligés au paiement d'aucuns droits, soit des sieurs amiraux, ou de l'amirauté, soit des douanes, ou aucuns autres, sans que lesdits vaisseaux, ni lesdites prises, puissent être arrêtés, ni saisis, ni que les officiers des lieux puissent prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles devront sortir et pourront être conduites, en toute liberté, aux lieux portés par leurs commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront tenus de faire apparoir.

16. En outre, Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux ne permettront point qu'aucun vaisseau de guerre, ni autre, équipé par commission et pour le service d'aucun Prince, République, ou ville que ce soit, vienne faire aucune prise dans les ports, rades ou rivières, qui leur appartiennent, sur les sujets de l'un ou de l'autre; et en cas que cela arrive, les Parties contractantes emploieront, de part et d'autre, leur autorité et leurs forces, pour en faire faire la restitution et procurer la réparation convenable.

215

1753. Les navires, chargés des sujets de l'une des Parties contractantes, passant devant les côtes de l'autre, et relâchant dans les rades ou ports, par tempête ou autrement, ne seront pas contraints d'y décharger ni de débiter leurs marchandises, ou partie d'icelles, ni tenus d'y payer aucuns droits, sinon lorsqu'ils y déchargeront des marchandises volontairement et de leur gré; auquel cas il ne seront point obligés de payer aucun autre droit que des marchandises qu'ils auront effectivement débarquées et vendues.

18. Les maîtres de navires, leurs pilotes, officiers, soldats, matelots et autres gens de mer, les navires mêmes, ni les denrées et marchandises, dont ils sont chargés, ne pourront être saisis ou arrêtés, en vertu d'aucun ordre général ou particulier de qui que ce soit, ou pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, non pas même sous prétexte de la couservation et défense de l'État, et généralement rien ne pourra être pris aux sujets, de part et d'autre, que du consentement de ceux à qui les denrées et effets ou marchandises appartiendront, et en les payant: en quoi toutefois on n'entend comprendre les saisies et arrêts, qui pourraient être faits par ordre et autorité de la justice, et par les voies ordinaires, pour loyales dettes, contrats et autres causes légitimes; pour raison desquelles il sera procédé par voie de droit, selon la forme de la justice.

1753. Ne pourront aussi les particuliers sujets des Parties contractantes, être mis en action ou arrêt en leurs personnes et biens, pour aucune chose, que Sa Majesté ou les Seigneurs États-Généraux peuvent devoir.

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19. Les sujets et habit ans des Parties contractactes pourront, en toute sûreté et liberté, soit en partant de leurs ports, Royaumes ou Provinces, ou des ports et des Royaumes des autres États ou Princes, naviguer avec leurs vaisseaux et trafiquer avec leurs marchandises, quels qu'en puissent être les propriétaires, vers les places de leurs ennemis déclarés, ou de ceux qui pourraient le devenir, tant des deux Parties contractantes, que de l'une d'entre elles: pourront aussi les mêmes sujets et habitans, avec la même liberté et sûreté, naviguer avec leurs vaisseaux et trafiquer avec leurs marchandises, quels qu'en puissent être les propriétaires, des lieux, ports et rades des ennemis de l'une et de l'autre desdites Parties, ou de l'une des deux en particulier, sans trouble ni empêchement de qui que ce soit, non-seulement en droiture desdites places ennemies, mais aussi d'une place ennemie à l'autre; soit qu'elles se trouvent situées dans la juridiction d'un même Souverain, ou dans celle de divers Souverains.

20. Ces transports et trafics s'étendront à toutes sortes de marchandises, à l'exception de celles de contrebande.

21. En ce genre de marchandises de contrebande, seront seulement comprises toutes sortes d'armes et autres assortimens dicelles, comme canous, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres assortimens servant aux usages de la guerre.

217

22. Ne seront compris dans le genre des marchandises de contrebande, les fromens, blés et autres grains, légumes, huiles, vins, sels, et généralement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie; mais demeureront libres, comme toutes autres marchandises et denrées, non comprises dans l'arlicle précédent; et le transpo.'t en sera permis, même aux lieux ennemis d'une des Parties contractantes, excepté aux villes et places assiégées, bloquées ou investies; et pour lever tout doute à ce sujet, nuls ports ou villes ne seront tenus pour assiégés ou bloqués, que ceux ou celles qui seront investis par mer, au moins par six vaisseaux de guerre, à la distance d'un peu audelà de la portée du canon de la place, et si c'est par terre, par des batteries élevées et autres ouvrages; tellement qu'on ne puisse entrer dans lesdits ports et villes, sans passer sous le canon des assiégea ns.

23. Il a été convenu entre les Parties contractantes, que l'exécution de ce que dessus se fera de la manière suivante, savoir: que les navires et barques avec les marchandises des sujets d'une des Parties contractantes, étant entrés dans quelques ports ou havres de l'autre, et voulant passer de là à ceux des ennemis, seront seulement obligés de montrer aux officiers des havres de cette dernière, d'où ils partiront, leurs passeports contenant la spécification de la charge de leur navire, attestée et marquée du scel et seing ordinaire, reconnu des officiers de l'amirauté des lieux, d'où ils seront premièrement partis, avec la déclaration du lieu, pour lequel ils seront destinés;

218

le tout en la forme ordinaire et accoutumée; après laquelle exhibition de leurs passeports, dans la forme susdite, ils ne pourront être inquiétés, recherchés, ni détenus, ni retardés sous quelque prétexte que ce soit; bien entendu pourtant, que si lesdits bàtimens, après être partis de leurs ports, dans leur route prenaient dans un autre port, et qu'ils y chargeassent quelques marchandises, le capitaine et maître des bàtimens seront obligés également à présenter le manifeste et les expéditions des marchandises qu'ils auront embarquées, de la même manière qu'ils le doivent présenter venant à droiture dans les ports de l'un et de l'autre Etat, et dans le temps et de la façon que dans chaque Etat respectif se pratique.

24. Les vaisseaux et bàtimens des sujets de l'une des Parties contractantes, qui iront dans quelques rades des terres de l'obéissance de l'autre Partie, sans vouloir entrer dans le havre, ou qui y entreront, sans vouloir y débarquer ou rompre leurs charges, ne pourront être obligés de rendre compte de leur cargaison, qu'au cas qu'il y eût soupçon, qu'ils portassent aux ennemis des parties de marchandises de contrebande, comme il a été dit ci-dessus.

25. Et audit cas de soupçon apparent, lesdits l753. sujets seront obligés de montrer dans les ports leurs passeports, en la forme ci-dessus spécifiée.

219

26. Si quelques vaisseaux ou bâtimens des sujets de l'une des Parties contractantes étaient rencontrés dans les rades, ou en pleine mer, par des vaisseaux de guerre de l'autre Partie, ou par des vaisseaux armés en course par ses sujets, ceux-ci, pour éviter tout désordre, n'approcheront pas plus près des premiers, que de la portée du canon, et il sera seulement permis dans le premier cas, aux officiers du port le plus voisin de la rade, et dans le second, aux capitaines desdits vaisseaux de guerre, ou armés en course, d'envoyer une petite barque ou chaloupe à bord des vaisseaux premiers nommés, et d'y faire entrer deux ou trois hommes seulement, auxquels seront montrés les passeports ou lettres de mer, par le maître ou patron des vaisseaux premiers nommés, de la manière ci-dessus spécifiée, suivant le formulaire des lettres de mer, inséré à la fin de ce Traité, par lesquels passeports et lettres de mer il puisse apparoir, non-seulement de la charge, du lieu, mais aussi de la demeure et résidence, tant du maître ou patron que du navire même, afin que par ces deux moyens on puisse connaître s'ils portent des marchandises de contrebande, et qu'il appara1sse suffisamment, tant de la qualité dudit navire que de son maître et patron, auxquels passeports et lettres de mer entière foi et créance devra être donnée; et afin que l'on connaisse mieux la validité desdites lettres de mer, et qu'elles ne puissent en aucune manière être falsifiées et contrefaites, il sera donné certaines marques et contreseings de Sa Majesté et desdits Seigneurs États-Généraux.

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27. Et en cas qu'il se trouve dans les vaisseaux ou bâtimens des sujets d'une des Parties contractantes, destinés vers les havres des ennemis de l'autre, quelques marchandises de celles qui sont ci-dessus déclarées de contrebande et défendues, elles seront déchargées, dénoncées et confisquées par devant les juges de l'amirauté, ou autre juge compétent, sans que pour cela le bâtiment ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises, puissent être en aucune façon saisis, ni confisqués.

28. Il a été en outre convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets d'une des Parties contractantes, dans un bâtiment des ennemis de l'autre, quand même ce ne seraient pas des marchandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui sera chargé dans ledit bâtiment, sans exception ni réserve: mais que tout ce qui sera dans les bâtimens appartenant aux sujets de l'une des Parties contractantes, quoique la charge fût en tout ou en partie aux ennemis de l'autre, demeurera libre, sauf les marchandises de contrebande, à l'égard desquelles on suivra ce qui a été réglé par les articles précédens. Et pour plus grand éclaircissement de cet article, il a été convenu de plus, qu'au cas que toutes les deux ou bien l'une des Parties contractantes, fussent engagées en guerre, les biens ou effets appartenant aux sujets de l'autre Partie, et chargés dans les navires de la nation devenue ennemie de toutes les deux, ou de l'une des Parties, ne pourront pas être confisqués, à raison, ou sous prétexte de tel embarquement dans le navire ennemi;

221

ce qui s'observera non seulement quand les biens ou marchandises y auront été chargés avant le déclaration de la guerre, mais même quand ils auront été chargés après ladite déclaration, pourvu que le chargement ait été fait dans le temps ou les termes qui suivent, savoir: s'il a été fait dans la mer Baltique ou dans celle du Nord, depuis Terreneuse en Norvège, jusqu'au bout de la Manche, dans l'espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu'au cap Saint-Vincent, dans l'espace de six semaines, et de là dans la mer Méditerranée et jusqu'à la Ligne, dans l'espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et dans tons les autres endroits du monde, dans l'espace de huit mois, à compter de la publication de la guerre, dans laquelle les deux Parties, ou l'une d'elles seront engagées, tellement que les marchandises et biens desdits sujets, charges dans ces navires ennemis, ne pourront pas être confisqués pendant le terme et dans les étendues mentionnées ci-dessus, pour avoir été trouvés dans lesdits navires: et qu'au contraire ils seront restitués aux propriétaires sans aucun délai, à moins qu'ils n'aient été chargés après l'expiration desdits termes; et néanmoins il ne sera pas permis de transporter vers les ports ennemis, les marchandises et effets déclarés cidessus de contrebande, que l'on pourrait trouver ehargés dans un tel navire ennemi, quoiqu'ils fussent rendus par la susdite raison.

222

Et comme il a été réglé ci-dessus, qu'un navire libre affranchira les marchandises qui y seront chargées, il a pareillement été convenu que cette liberté s'étendra aussi aux personnes qui se trouveront dans un navire libre, en sorte que, quoiqu'elles fussent ennemies de l'une et de l'autre des Parties ou de l'une d'elles, il suffirait qu'elles se trouvassent dans le navire libre pour qu'elles ne puissent en être tirées, à moins que ce ne fussent des gens de guerre au service desdits ennemis.

L'on ne doit point entendre que cette liberté regarde les sujets d'une des Parties contractantes, qui, pour fuir les poursuites de la justice, voudraient se réfugier dans un des bâtimens de l'autre, soit dans les rades ou dans les ports, puisque les susdits bâtimens ne doivent en aucune façon servir d'asile aux susdits sujets fugitifs, lesquels, à la première réquisition, les capitaines et maîtres de navires devront de bonne foi restituer.

29. Et pour assurer davantage les sujets des deux Parties qu'il ne leur sera fait aucune violence, il sera fait défense à tous capitaines de leurs vaisseaux de guerre, armateurs et autres sujets, de molester ou endommager en quelque chose que ce soit lesdits sujets, à peine d'être tenus en leurs personnes et biens, des dommages et intérêts soufferts et à souffrir jusqu'à ladite restitution et réparation.

30. Pour cet effet chacun des capitaines et armateurs seront obligés de donner avant leur départ, caution bonne et solvable, par devant les jugescompétens de la somme de 15,000 livres tournois,

223

pour répondre chacun d'eux solidairement, des malversations qu'ils pourraient commettre dans leurs courses et dans leurs voyages, et des contraventions de leurs capitaines et officiers au présent Traité et aux ordonnances et édits qui seront publiés par les Parties, en vertu et en conformité d'icelui, à peine de déchéance et nullité desdites commissions.

31. S'il arrivait qu'aucun desdits capitaines d'une des Parties, fît prise d'un navire des sujets de l'autre, chargé des effets ou des marchandises de contrebande ci-dessus mentionnés, il ne sera pas permis audit capitaine de faire ouvrir ni rompre les coffres, malles, balles, bougettes, tonneaux et caisses, ou les transporter, vendre ou échanger, ou autrement aliéner, sans qu'ils aient été débarqués et portés à terre, dans les pays et États de Sa Majesté le Roi des DeuxSiciles, en présence des juges compétens, et en ceux des Seigneurs Etats-Généraux, des juges de l'amirauté, et qu'il n'ait par eux été fait inventaire desdites marchandises trouvées dans ledit navire, à moins que lesdites marchandises de contrebande, ne faisant qu'une partie de la charge, le maître ou patron du navire trouvât bon et consentît de livrer audit capitaine lesdites marchandises de contrebande, afin de poursuivre son voyage, auquel cas ledit maître ou patron ne pourra nullement être empêché de continuer sa route.

32. En conséquence de l'égalité du traitement, stipulée par les articles précédens, pour les sujets de part et d'autre, et par une suite de la liberté de navigation, pareillement stipulée dans les précédens articles, les navires des sujets des deux Parties ne pourront être assujétis,

224

pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, aux réglemens généraux ou particuliers, que l'une des Parties pourrait faire pour les navires de ses propres sujets, soit pour régler la grandeur, l'armement, la force et les équipages des navires destinés à certains voyages, ou pour quelque autre motif semblable, en sorte que les navires des sujets d'une des deux Parties pourront partir des ports de l'autre, pour quelque pays que ce soit, et dans tout temps avec une égale liberté.

33. De plus chacune des deux Parties contractantes, pour traiter les sujets de l'autre aussi favorablement que les siens, donnera tous les ordres nécessaires pour faire que les jugemens et arrêts qui seront rendus sur les prises qui auront été faites en mer, soient donnés dans les terres et États de Sa Majesté, avec toute justice et équité par les juges compétens, et dans les terres et Etats des Seigneurs Etats-Généraux, par les juges de l'amirauté; et lesdites Parties donneront des ordres précis et efficaces, afin que tous les arrêts, jugemens et ordres de justice déjà donnés, ou à donner, soient promptement et dûment exécutés selon leur forme.

34. Et lorsque l'Ambassadeur ou quelque autre Ministre public, et en son absence le Consul d'une des Parties, qui se trouve auprès de l'autre, fera plainte des jugemens qui auront été rendus dans les causes mentionnées dans l'article précédent, on,.53 fera revoir lesdits jugemens de la manière et sur le pied que cela se pratique, lorsqu'on accorde les révisions dans les terres et États des deux Parties;

225

 et pour qu'il y soit pourvu dans un terme raisonnable, cela devra être fait dans le terme de trois mois tout au plus, et néanmoins ni avant ni après le premier jugement; et pendant la révision, les biens et effets qui seront réclamés ne pourront être vendus, si ce n'est du consentement des Parties intéressées, pour éviter le dépérissement desdites marchandises.

35. Quand un procès sera mû en la première ou seconde instance, entre ceux qui auront fait des prises, et les intéressés en icelles, et que lesdits intéressés viendront à obtenir un jugement ou arrêt favorable, ledit jugement ou arrêt aura son exécution sous caution, nonobstant l'appel de celui qui aura fait la prise; mais non au contraire.

36. Les sujets d'une des Parties ne pourront prendre aucune commission pour des armeniens particuliers ou lettres de représailles des Princes, terres et Etats, qui pourraient devenir ennemis de l'autre Partie, ni troubler ou endommager d'aucune manière ses st1jets en vertu de pareilles commissions ou lettres de représailles, ni même s'en servir en course, à peine d'être poursuivis et châtiés comme pirates: et seront à cette fin, toutes les fois que cela sera requis de part et d'autre, dans les terres et Etats de l'obéissance des Parties, publiés et renouvelés des placards défendant très expressément de se servir en aucune manière de pareilles commissions ou lettres de représailles, sous la peine susmentionnée,

226

qui sera exécutée sévèrement contre les contrevenans, outre la restitution entière de laquelle ils seront tenus envers ceux auxquels ils auraient causé du dommage; et il ne pourra pas être ci-après donné par aucune des Parties des lettres de représailles au préjudice des sujets de l'autre, si ce n'est seulement en cas de manifeste déni de justice, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié si la requête de celui qui demande lesdites représailles, n'est communiquée au Ministre, ou en son absence, au Consul qui se trouvera sur les lieux de la part de l'État contre les sujets duquel elles seront demandées; afin que dans le terme de quatre mois, ou plus tôt s'il se peut, il puisse s'informer du contraire ou procurer l'accomplissement de justice qui sera due.

37. S'il arrive que des vaisseaux de guerre ou marchands d'une des Parties, échouent, par tempête ou autre accident, sur les côtes de l'autre, dans les Royaumes des Deux-Siciles, le Consul ou Vice-Consul qui réside sur les lieux ou dans la place la plus voisine, aura soin de faire sauver le vaisseau et les effets, conformément à l'usage ancien et général; et dans les terres et États des Seigneurs États-Généraux, cela se fera par les personnes à qui ce soin y est confié; et lesdits vaisseaux, apparaux, biens et marchandises, même le provenu des effets sauvés, et qui auraient été vendus pour en empêcher le dépérissement; et généralement tout ce qui sera sauvé sera restitué sans forme de procès, pourvu que la réclamation en soit faite dans l'an et jour par les propriétaires ou autres ayant charge ou pouvoir d'eux,

227

sans payer pour cela aucuns droits au fisc de Portolani, ou à qui que ce puisse être, et en payant seulement les frais raisonnables, et ce qui sera réglé entre lesdites Parties pour droit de sauvement, sans que sous prétexte de prétendus droits de quelques Seigneurs particuliers ou des habitansde quelques lieux de l'un ou de l'autre État, il puisse d'ailleurs être rien retenu desdits vaisseaux; et en cas de contravention au présent article, les Parties promettent d'employer efficacement leur autorité pour faire châtier avec toute la sévérité possible, ceux qui se trouveraient coupables de quelques désordres sur ce point. Et si les effets sauvés du naufrage ont été transportés hors d'un pays qui n'est point de l'obéissance de celle des Parties, dans les terres ou États de laquelle ledit naufrage est arrivé, et que le maître ou patron du vaisseau échoué veuille faire transporter ces effets de là dans des pays situés hors desdits États, on ne paiera aucun droit ou charge des effets; mais si ledit maître ou patron trouvait à propos d'y vendre lesdits effets, on en devra payer les droits qui en sont dus, en rabattant le dommage et dépérissement qui y est arrivé; mais si ces effets ont été chargés dans les terres de celle des Parties, sur les côtes de laquelle ils ont échoué, on restituera les droits desortie qui en on été payés, au cas que les intéressés trouvent a propos de ne les pas faire sortir, mais de les y laisser ou vendre.

228

1753. 38. Les Parties contractantes ne recevront dans les pays de leur obéissance, aucuns pirates ou forbans, quels qu'ils puissent être, mais ils les feront poursuivre, punir et chasser de leurs ports, et les navires déprédés, de même que les biens pris par lesdits pirates ou forbans, lesquels se trouveront en nature, seront incontinent et sans forme de procès, restitués franchement aux propriétaires qui les réclameront.

39. Les sujets des Parties contractantes pourront, dans les pays et États de l'une et de l'autre, disposer de leurs biens par testament, donation ou autrement; et leurs héritiers, sujets de l'une des Parties, demeurant dans les ter res de l'autre, ou bien ailleurs, pourront recueillir leur succession même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leur procureur ou mandataire, quoiqu'ils n'aient obtenu aucune lettre de naturalisation, sans que l'effet de cette commission puisse leur être contesté sous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées. Et si les héritiers auxquels les successions seront échues, étaient en âge de minorité, leurs tuteurs ou curateurs établispar les juges du domicile desdits mineurs, pourront régir, gouverner, administrer, vendre et aliéner les biens auxquels lesdits mineurs auront succédé, et généralement exercer à l'égard desdites successions et biens, tous les droits et fonctions qui appartiennent aux tuteurs et curateurs selon la disposition des lois: bien entendu que cette disposition nepourra avoir lieu qu'au cas que le testateur n'eût pas par testament, codicille ou autre instrument légitime, nommé des tuteurs ou des curateurs.

229

1753. 40. Les Parties contractantes pourront en tout temps faire construire ou fréter, dans les pays l'une de l'autre, tel nombre de vaisseaux que bon leur semblera, soit pour la guerre ou pour le commerce, comme aussi acheter telle quantité de munitions de guerre dont elles auront besoin; pourvu pourtant, que le Souverain des États d'où on voudra tirer les susdits vaisseaux ou munitions de guerre, n'en ait pas besoin pour son propre usage, et nesoit pas pour cela obligé d'en défendre la sortie; et emploieront les Souverains respectifs leur autorité, afin que lesdits marchés de vaisseaux et achats de munitions se fassent de bonne foi et à prix raisonnable, sans que les Parties puissent donner la même permission aux ennemis de Tune ou de l'autre, en cas que lesdits ennemis fussent les agresseurs; bien entendu, que si-l'une des Parties contractantes voulait faire construire des bâtimens, l'on devra dans les formes en faire ïà demande au gouvernement.

41. Chacune des Parties contractantes pourra établir dans les ports respectifs, où il y a du commerce et où les bâtimens peuvent aborder (mais point dans les villes intérieures des Etats, non plus que dans les petits ports où il n'y a point de trafic) des Consuls ou Vice-Consuls, lesquels y jouiront des mêmes privilèges et immunités dont y jouissent les Consuls de la nation la plus favorisée.

Lesdits Consuls se devront contenter des droits que leurs Souverains leur adjugeront, sans pouvoir exiger de droits ultérieurs; et si-on se plaint qu'ils en exigent de plus grands, les Souverains y mettront ordre.

230

Et si quelqu'un des sujets, de part et d'autre, vient à mourir ab intestat, et sans avoir établi pour sa succession des administrateurs, tuteurs ou curateurs, le Consul de la nation inventorisera les biens, effets et papiers du défunt, avec l'assistance de deux ou trois marchands de sa nation à son choix, et le chancelier de la nation les restituera à ceux qui y auront droit.

L'on fera attention, de part et d'autre, de nommer pour Consuls dans les Etats respectifs, comme ci-dessus, des propres sujets naturels; et si l'une des Parties contractantes nommait pour son Consul, dans les États de l'autre, un sujet de celle-ci, il sera libre à cette dernière de l'admettre ou non. 42. Si, par inadvertance ou autrement, il survenait quelque inobservation ou contravention au présent Traité, de la part d'une des Parties contractantes ou de leurs successeurs, il ne laissera pas que de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de la confédération, amitié et bonne correspondance; mais on réparera promptement lesdites contraventions, et si elles procèdent de la faute de quelques sujets particuliers, ils en seront punis et châtiés.

43. Et pour mieux assurer à l'avenir le commerce et l'amitié entre les sujets de part et d'autre, il a été convenu que si dans la suite il survenait quelque interruption d'amitié, ou rupture entre les deux Parties, il sera toujours donné aux sujets, de part et d'autre, deux ans de temps après ladite rupture, pour vendre leurs biens et effets ou se retirer avec leurs effets et les transporter en toute liberté, là où bon leur semblera, sans qu'on y puisse former aucun empêchement, ni procéder pendant le temps des deux années susdites, à aucune saisie de leurs effets, moins encore à l'arrêt de leurs personnes.

231

44- On préviendra, de part et d'autre, autant qu'il sera possible* ce qui pourrait en quelque manière que ce soit, empêcher directement ou indirectement l'exécution du présent Traité, et spécialement des articles i et 3; et sur les moindres plaintes qui se feront, on s'oblige de les réparer et faire réparer incessamment.

Si contre toute attente il est trouvé, que quelque article du présent Traité nesoit pas assez clairement exprimé ou stipulé, on tâchera d'y remédier le plus promptement qu'il sera possible.

45. Tous les articles contenus dans ce Traité, seront observés nonobstant toutes ordonnances contraires qui ont eu lieu dans les terres et États des Parties contractantes.

46. En outre, les contractans sont convenus que comme ce Traité n'a point d'autre objet que l'avantage et l'assurance du commerce des sujets respectifs, l'on ne pourra jamais, en vertu de la présente convention, tirer des conséquences par rapport aux obligations des Traités de Munster, de l'année 16Y|8, et de la Haye de 165o, à l'égard desquels les Parties contractantes resteront absolument en leur entier, se promettant réciproquement l'une à l'autre, de la manière la plus forte, de ne faire jamais aucun usage de quelque omission qu'on pourrait trouver à cet égard dans le présent Traité, ou d'aucune stipulation générale, convention ou accord, qui, par rapport au commerce ou à la navigation, a été réglé et conclu par le présent traité en faveur de leurs sujets respectifs.

47. Le présent Traité sera ratifié, etc.

Fait à la Haye, le 27 août 1753.

(L. S.) Le Comte De Faulon Finocchietti.

(L. S.) W. R. V. Heckerek, etc.

232

1818 et 1819. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine en faveur des sujets de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. (V. Belgique et DeuxSiciles.)

ILES IONIENNES.

1816. 26 septembre. V. Iles Ioniennes et art. 8 du Traité conclu entre les Deux-Siciles et la Grande-Bretagne.

MAROC.

1777. LIBERTÉ de commerce accordée aux bâtimens napolitains. (V. Maroc et Prusse. )

MECKLENBOURG-SCHWERIN.

1819. 28 septembre. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Royale le Grand-Duc de MecklenbourgSchwerin. (Martens, SuppL, t 1x, p. 438.)

MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

182o. 2 février. — DÉCRIT portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Royale le Grand-Duc de MecklenbourgStrélitz. (Martens, Suppl.,t. >x, p. 442.)

PARME.

1819. 26 mars. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine en faveur des sujets de l'État de Parme. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 423.)

233

PORTE OTTOMANE.

Le premier Traité que le Gouvernement royal des Deux Sieiles ait conclu avec la Porte-Ottomane, est celui de 1740, que confirma le Traité d'alliance de 1799.," promet aux sujets de ce Royaume, les mêmes avantages que ceux obtenus jusqu'alors par les Français, les Anglais, les Hollandais et les Suédois. Un Traité conclu en 1837, accorde aux Napolitains la faculté de naviguer dans la mer Noire avec le pavillon de leur nation: cette faculté est confirmée pour eux, comme elle est garantie à toutes les Puissances chrétiennes, par le dernier Traité conclu en 1829 à Andrinople,. entre la Porte et la Russie.

1740. 7 avril.— TRAITÉ de paix, signé entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et la Sublime Porte-Otto

Art. 1er,.....

Le commerce sera libre entre les sujets respectifs, et il leur sera permis de trafiquer avec la même liberté, et de la même manière que font les autres Puissancesamies, exposer envente leursmarchandises, réparer les dommages qu'ils pourraient avoir soufferts par les tempêtes ou quelque autre accident, et acheter tout ce dont ils auront besoin pour la nourriture, et pour réparer ce qui sera nécessaire, de part et d'autre.

234

2. Nos sujets et leurs bâtimens paieront, dans tous les ports de douanes de l'Empire Ottoman, 3 p. 0/0 de douane, ainsi que tous autres droits que paient les Puissances amies. D'un autre côté, les sujets et bâtimens de la Sublime Porte, paieront, dans nos Domaines, les mêmes droits et de la même manière que les Puissances amies les y paient.

3. Il sera permis que notre Ministre, qui résidera à la Porte, établisse des Consuls dans tous les ports et lieux maritimes de l'Empire Ottoman; et l'on accordera à notre dit Ministre toutes les prérogatives et franchises dues à son rang, ainsi qu'à nos Consuls, interprètes, et ceux qui en dépendent, les mêmes privilèges dont jouissent les Ministres, Consuls, interprètes et domestiques des autres Puissances amies.

4. Nos sujets seront traités, dans l'exercice de leur religion, et par rapport aux pèlerinages à Jérusalem et autres lieux, de la même manière que le sont ceux des autres Puissances amies. Si un négociant ou quelque autre de nos sujets, ou quelque personne, appartenant à notre pavillon, vient à mourir en quelque endroit que ce puisse être, de l'Empire Ottoman, ses biens ne seront point dévolus au fisc, et personne ne pourra, sous prétexte que ces biens se trouvent sans propriétaire, s'en rendre maître, ou se mêler de cette affaire; mais les effets et les biens du défunt seront remis à notre Ministre ou à nos Consuls respectifs,

235

pour en disposer selon le testament du défunt, et s'il arrive qu'il soit mort sans tester, ses effets et biens ne laisseront pas que d'être remis à notre Ministre ou à nos Consuls, ou bien aux associés du défunt, qui résideront dans le même endroit. Et, au cas qu'il ne se trouve point dans l'endroit où quelqu'un de nos sujets mourra, de Consul ou de compagnon du défunt, le Juge du lieu, vulgairement nommé Cadi, sera tenu, conformément aux lois, de faire l'inventaire des effets et biens délaissés, et de les déposer en lieu sûr, pour y être conservés, afin de remettre ensuite le tout à la personne, que notre Ministre à la Sublime Porte, ordonnera, sans que le Cadi puisse prétendre autre chose que le paiement qu'on nomme Resmi. On pratiquera la même chose envers les sujets négocians de l'Empire Ottoman.

5. S'il survient quelque procès ou dispute de nos Consuls et 1nterprètes, et que la somme aille jusqu'à 4,000 aspres, l'affaire ne pourra être portée ni décidée dans aucun tribunal des Provinces, mais elle sera renvoyée au jugement de la Sublime Porte. Les marchands, et autres de nos sujets, ou ceux qui sont sous notre protection, qui auront quelque procès ou dispute avec les marchands et sujets de la Porte Ottomane, soit pour vente, achat, ou négociation de marchandises, ou pour quelque autre raison, seront tenus d'avoir recours aux Juges; si aucuns de leurs drogmans ne se trouvent présent, les Juges ne pourront recevoir les dénonciations, ni décider l'affaire;

236

et si les dettes ou cautionnemens ne sont pas bien prouvés légitimes par des obligations ou comptes authentiques, les débiteurs ne seront point molestés pour la prétention de ces dettes indues. S'il arrive que nos marchands aient entre eux quelque dispute, elle sera examinée et décidée par nos Consuls et interprètes, conformément à nos lois et constitutions ordinaires; si la nécessité le requiert, on procédera de la même manière à l'égarddes sujets et marchands de l'Empire Ottoman, quise trouveront dans nos domaines.

6. Les Gouverneurs et autres Officiers de l'Empire Ottoman, ne pourront faire emprisonner aucun de nos sujets, ni les molester ou insulter, sans raison; et, au cas que quelqu'un de nos sujets vînt à être emprisonné, il sera consigné à nos Ministres et Consuls, lorsqu'ils le requerront, pour être châtié selon qu'il l'aura mérité.

7. Il sera permis à la Porte-Ottomane d'établir dans nos Domaines,pourla sûreté et la tranquillité de ses sujets négocians, un Procureur, appelé vulgairement Sach-Bender, lequel résidera dans notre capitale de Messine; et lesd1ts sujets seront respectés et privilégiés, comme le sont les nôtres dans l'Empire Ottoman.

8. Les pilotes et autres personnes expérimentées dans l'art de la navigation, se trouvant dans les ports respectifs de l'une et de l'autre des deux Parties contractantes, donneront, aussitôt qu'ils en seront requis, tout le secours nécessaire aux bâtimens qui auront souffert par les tempêtes;

237

et les marchandises, bâtimens, débris, et autres effets quelconques, qui se trouveront appartenir à ceux qui auront fait naufrage, seront consignés en entier, aux Consuls les plus voisins, pour être rendus ensuite aux patrons de ces bâtimens.

9. Les bâtimens de l'une ou de l'autre des deux Puissances, ne pourront être forcés à transporter des troupes ou de l'artillerie, pour le service de qui que ce puisse être.

.1o. Les bâtimens de l'Empire Ottoman seront reçus dans nos Domaines, et traités de la même manière que le sont ceux de toutes les autres Puissances amies, qui viennent du même Empire, en faisant la quarantaine ordinaire.

11. Nos vaisseaux de guerre, rencontrant ceux de l'Empire QKoman, déploieront leurs pavillons, et les salueront du canon, en démonstration d'amitié, et ceux de l'Empire Ottoman rendront le salut dans la forme convenable. Les navires marchands, de part et d'autre, déploieront pareillementieurs banderolles, et se traiteront à l'amiable. Les vaisseaux de guerre, de l'une et de l'autre Parties, qui rencontreront des navires marchands, le& laisseront poursuivre leur route, et les aideront même en cas de besoin. Ils pourront, néanmoins, envoyer deux personnes dans la chaloupe àlbord des navires marchands, afin d'en voir les Patentes et passeports, et dès qu'elles en auront reconnu la validité, elles retourneront à leurs vaisseaux sans délai. Afin de reconnaître la validité des pavillons et des patentes desdits navires, on exhibera, de part et d'autre, une copie scellée des patentes et de la forme des pavillons.

238

12. Si quelqu'un de nos sujets ou dépendans, venait à embrasser la religion mahométane, et qu'il en fît la déclaration en présence de quelqu'un de nos Consuls ou drogmans, il ne laissera pas que d'être obligé à payer ses dettes; et, au cas qu'on pût prouver, qu'outre ses propres marchandises, il en aurait entre ses mains qui appartinssent à d'autres, il sera obligé de les consigner à nos Mwrisfcres ou Consuls, pour qu'elles puissent ensuite être remises à ceux à qui elles appartiennent.

13. On ne moJestera, ni on ne fera aucun tort aux personnes, ni aux marchandises et effets de nos sujets, ou marchands qui sont sous notre protection ou pavillon, tant qu'ils ne seront point engagés en course avec les corsaires efc1nemis de l'Empire Ottoman, ou enrôlés à leur service, mais on les laissera passer librement avec leurs\ effets. Et afin de cimenter, au plus haut point, Pahnitié qui vient d'être établie, on est convenu qu'au cas qu'un bâtiment, muni de notre patente et sous^otre pavillon, vînt à être pris par un corsaire de l'Empire Ottoman, on procurera le recouvrement des marchands, sujets et effets qui auront été trouviés à bord de ce bâtiment; et on en agira de la même manière à l'égard des marchands et sujets qui auront été pris par l'ennemi.

14- Les esclaves, de part et d'autre, qui se trouvent dans nos États respectifs, ou dans ceux de la Porte-Ottomane, seront rachetés pour une somme convenable et modérée, ou bien ils seront échangés; et, en attendant qu'ils soient rachetés ou échangés, les deux Cours respectives pourvoiront à ce que leurs patrons les traitent avec humanité et charité.

239

15. Si quelqu'un de nos sujets se trouve surpris en contrebande, il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être traité autrement, ni subir d'autre peine que celle qu'on inflige à cette occasion, aux sujets des autres Puissances amies. Nos marchands se serviront dans le trafic de leurs marchandises, de tels courtiers qu'ils jugeront à propos, et de quelque religion qu'ils soient, sans que qui que ce soit puisse, contre l'usage, s'y ingérer par force; et quiconque s'avisera de vouloir s'y ingérer par force, sera sévèrement puni. Nos bâtimens, qui iront aux Échelles, et dans les ports des Dardanelles, et de l'Empire Ottoman, n'y seront point visités autrement que ne le sont ceux des Puissances amies.

16. On ne permettra pas de notre part, que les bâtimens de l'Empire Ottoman soient poursuivis ou molestés, à la vue des côtes de nos Etats. De même, les bâtimens de l'Empire Ottoman ne pourront pareillement molester, à la vue de nos côtes, les bâtimens de nos amis. On communiquera cet article à nos amis, et, au cas qu'ils déclarent qu'ils en sont contens, on fera part à la Sublime Porte, par écrit, de la forme dont on sera convenu à ce sujet.

1740. 17. La Sublime Porte défendra rigoureusement qu'aucun de ses sujets, spécialement ceux de Dulcigno et de l'Albanie, ou autres, allant en course, commettent aucune hostilité contre nos bâtimens et vaisseaux, qui, au contraire, seront reçus comme amis dans leurs Échelles et Etats, où on leur donnera tout le secours qu'on a coutume de donner aux autres Puissances amies.

240

Et il sera permis à ces nations d'aller et de venir dans nos États, et de trafiquer avec nos sujets. Quiconque contreviendra à cet article, sera châtié, et l'on réparera, de part et d'autre, tous torts et dommages, comme cela se pratique entre les autres nations amies. S'il arrive que, contre les ordres de l'Empire Ottoman, quelques-uns de ses sujets molestent les nôtres en faisant des courses sur eux, il sera permis de châtier les contrevenans, qu'on rencontrera en pleine mer, sans préjudicier aux articles du Traitè. Il sera pareillement permis aux bâtimens de l'Empire Ottoman, d'en agir de la même manière.

La Sublime Porte communiquera aux Régences d'Alger, de Tripoli et de Tunis, les présens articles, et elle fera ce qui sera convenable pour régler le libre commerce et la navigation avec nos Royaumes; et il y sera envoyé, à cet effet, un Ministre, de la part de la Porte, et un autre, de la part des Deux-Siciles, lesquels traiteront, conjointement sur le plan, des présens articles.

18. Il ne sera point permis dans les ports respectifs de nos États et de la Porte-Ottomane, d'armer en guerre des bâtimens étrangers; et on ne permettra pas non plus à ceux qui pourraient s'y trouver avec pavillon ennemi, de molester les bâtimens des deux Puissances contractantes, auxquels on donnera, au contraire, toute sorte de secours, et on aura soin de ne faire sortir des ports les navires de guerre que vingt-quatre heures après que les bâtimens de l'une et de l'autre Partie en auront fait voile.

241

Et au cas que, par stratagème, l'ennemi vînt à s'emparer d'aucun bâtiment, sans qu'on puisse y donner du secours, la faute ne pourra en être imputée à la Puissance dans le port de laquelle ce cas sera arrivé. De plus, il ne sera permis, à aucun bâtiment marchand d'une des Puissances contractantes, de prendre commission ou servir sous pavillon ennemi. Au cas qu'un de ces bâtimens vînt à être pris, le commandant, pour servir d'exemple à d'autres, sera pendu au mât de son bâtiment, qui sera de bonne prise, avec tous ses effets, et ceux de l'équipage seront faits esclaves.

Ni l'une, ni l'autre des deux Puissances contractantes ne pourra accorder des commissions qu'à ses propres sujets, ou à ceux qui sont établis dans ses États.

19. Il sera permis à nos Ministres et Consuls d'exiger le droit de Consulat ordinaire de toutes les marchandises qui paient la douane, et qui y sont apportées sous notre pavillon, de la même manière qu'on l'exige de la part des autres Puissances amies; et on ne pourra empêcher nos sujets de charger des marchandises à bord de leurs bâtimens, à l'exception, néanmoins, de la poudre à canon, armes, et autres effets de contrebande. 2. 11. 16

1740. 20. Les ventes et achats des marchandises se feront par nos sujets et ceux qui sont sous notre protection, dans les mêmes espèces dont se servent ceux des autres Puissances amies. On ne pourra les obliger à employer d'autres monnaies que celles qui y ont généralement cours; et on n'exigera, par rapport aux monnaies qu'ils y transporteront, aucun droit que celui qu'on a coutume de payer.

242

21. Aucun navire chargé et prêt à partir ne pourra être retenu pour quelque féroces intenté, mais la dispute sera terminée et décidée sans délai par le Consul.

Nos sujets, mariés ou non mariés, ne seront point tenus à payer aucun impôt de carache ou autre. Au cas qu'il se commette quelque meurtre ou assassinat, aucuns de nos sujets qui se seront comportés selon leur devoir, ne pourront être molestés à cette occasion, à moins que, suivant la rigueur des lois, on ne vint à prouver qu'ils fussent coupables du délit.

Enfin, on en agira envers nos sujets dans tous les cas exprimés ou non exprimés dans ce Traité, de la même manière qui se pratique à l'égard des autres Puissances amies. Et, au cas que les deux Parties trouvent à propos, pour l'avantage réciproque, de joindre aux présens articles, d'autres qu'elles jugeront nécessaires ou utiles, elles pourront les proposer, afin de traiter en conséquence, et de les ajouter à ce Traité.

243

Conclusion.

Les conditions établies dans le présent Traité de

paix entre Nous, et le Sérénissime et Très Puissant >74o Empereur des Ottomans, seront inviolablement observées, etc.

1799. 21 janvier.—TRAITÉ d'alliance, signé à Constantinople, entre le Royaume des Deux-Siciles et la Porte Ottomane.

Extrait.

Art. 5. Les deux Hautes Parties contractantes, ' pour nuire au commerce de l'ennemi commun, autant que possible, fermeront leurs ports à tous vaisseaux français, soit de guerre, ou marchand, défendront à leurs sujets tout commerce quelconque avec la France, et ne permettront, dans aucun cas, qu'il soit tiré de leur port, pour la France, des munitions de guerre ou de bouche.

Au contraire, les deux Puissances promettent d'ouvrir, sans réserve, leurs ports à leurs escadres respectives, et de leur fournir, aux prix courans, tous les secours et provisions dont elles pourront avoir besoin, et les commandans de vaisseaux de guerre ottomans devront se conformer aux régleraens de santé établis dans les ports des Deux-Siciles.

6. Leurs Majestés, vu l'intérêt commun qui les unit, et desirant se donner de nouveaux témoignages d'amitié et de bon voisinage, s'obligent à se procurer réciproquement tous les avantages qui seront nécessaires pour leur sûreté respective et leur tranquillité, et promettent de s'entendre amicalement et sincèrement sur cet objet.

244

7. Comme il est important que les forces des deux Puissances soient occupées d'un seul objet, et ne soient pas détournées par d'autres causes, rien ne serait plus contraire à l'intérêt commun que la continuation de la guerre qui existe présentement entre Sa Majesté Sicilienne et les Régences barbaresques; en conséquence, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans s'engage à obliger immédiatement les susdites Régences à faire la paix avec Sa Majesté Sicilienne, et emploiera ses soins pour la durée de cette paix.

8. Les deux Puissances, devant pareillement s'occuper des intérêts commerciaux de leurs sujets, promettent, lorsque la tranquillité sera rétablie, de renouveler, de la manière la plus avantageuse pour les deux Parties, les articles relatifs au commerce, de leur Traité d'amitié du 7 avril 1740, de l'ère chrétienne, et du Jo de Muharrem 1153, de l'hégire.

1827. 16 octobre.—TRAITÉ conclu à Constantinople, entre le Royaume des Deux-Siciles et k Porte Otto

La Cour Royale des Deux-Siciles, ancienne alliée de la Sublime Porte, ayant sollicité la permission pour ses bâtimens marchands de naviguer et commercer dans la mer Noire comme les bâtimens marchands de quelques autres Cours amies; et la Sublime Porte voulant observer les lois des égards et 1827 de la considération envers Sa Majesté le Très Magnifique Roi du Royaume des Deux-Siciles, comme aussi satisfaire au septième article de la Convention conclue dernièrement à Ackermann avec la Cour de Russie, lequel concerne le commerce de la mer Noire,

245

le Ministère du Reïs Effendi, et le très éclairé chevalier Joseph Romano, chargé d'affaires actuel de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles, après avoir correspondu ensemble sur cet objet de commerce, afin de l'établir et disposer de manière qu'il en résulte des avantages communs aux deux Parties; les articles ci-mentionnés et exposés ont été arrangés et réglés.

Art. 1er. La Sublime Porte accordant aux bâtimens véritablement napolitains, d'aller avec pavillon de leur nation de la mer Blanche à la mer Noire chargés de productions de leur pays et des autres États, comme aussi de retourner de la mer Noire dans la mer Blanche, avec des chargemens des productions de Russie, tous les bâtimens qui arriveront dorénavant dans le canal de la Résidence Impériale, seront d'abord visités comme il faut par les préposés, comme le sont actuellement les vaisseaux autrichiens, anglais etfrançais, et s'il s'y trouve des marchandises prohibées, production des États de la Sublime Porte, savoir: terckies (grains), armes et autres instrumens de guerre, chevaux, coton, coton filé, peau, plomb, cire, maroquin, suif, cuir, peau de mouton, poix résine, soufre, soie, laine, berofouk, istefdie, huile, cuivre, toiles, et en outre des rayas fugitifs dé guisés en voyageurs ou matelots, après qu'ils auront été débarqués, les firmans de sortie nécessaires pour ces bâtimens seront expédiés, sans qu'il y soit inséré de vaines difficultés qui ne touchent point aux réglemens du gouvernement de la Sublime Porte.

1827. De plus, les achats des bâtimens de la Sublime Porte seront prohibés, ainsi qu'ils l'ont été de tout temps.

246

2. En réciprocité des profits et avantages qui dériveront de ce commerce pour les négocians napolitains, la Sublime Porte ayant le droit d'acquérir aussi par là de son côté quelque avantage de compensation, il sera perçu sur les navires napolitains qui navigueront comme il est dit ci-dessus, un droit de permis, proportionnellement et convenablement à leur port, c'est-à-dire qu'ils seront censés être de trois rangs: le Ier rang des navires du port de seize mille kilo.; le 2e de celui de onze mille, et le 3e de celui de six mille: que le port des navires de mille à six mille kilo, sera compté pour six mille; celui des navires au-dessus de six mille kilo., pour onze mille; et le port de ceux qui excèdent onze mille, pour seize mille; et que les susdits navires, chaque fois qu'ils viendront dans le Canal de la Résidence Impériale et auront la permission d'aller dans la mer Noire, paieront à leur départ, l'aller et le venir ne comptant que pour un voyage, un droit de permis à la caisse de l'Amirauté à laquelle il a été affecté, savoir: les bâtimens de 1er rang, six cents piastres; ceux du 2e rang, quatre cent cinquante; et ceux du 3e rang trois cents. Aucune contestation, aucun débat ne pourra avoir lieu entre les deux Parties, soit par l'offre d'une somme moindre, soit par la demande d'une somme plus forte.

3. Les bâtimens napolitains qui iront et viendront dorénavant dans le Canal de la Résidence Impériale avec le véritable pavillon de leur nation, après que les principes ci-dessus établis de la visite aurontété observés, n'éprouveront point les vaines difficultés qui n'ont pas lieu envers les autres puissances.

247

En outre, si lesdits navires en entrant dans le port de Constantiuople avec leurs cargaisons de denrées qu'ils apporteront des Échelles russes situées dans la mer Noire, exposent qu'ils ont une voie d'eau, que leurs cargaisons seront mouillées et perdues, et quand ils voudront ainsi par nécessité verser les denrées dont ils sont chargés dans un autre bâtiment, de même qu'à l'égard des navires des susdites Puissances; l'affaire sera d'abord représentée à la Sublime Porte par la mission de Naples, et renvoyée à l'examen des préposés de la douane et du port, et après leur rapport, le transbordementsera publiquement permis par un firman Touralu.

4. De même qu'en vertu des Traités existant entre les deux Cours, les sujets napolitains sont protégés dans la Résidence Impériale et dans les autres lieux de l'Empire Ottoman situés dans la mer Blanche, ils le seront aussi désormais pareillement dans ceux de la mer Noire. Si leurs navires éprouvent quelque avarie, et qu'ils aient besoin de réparation, ils pourront les réparer, calfater, acheter avec leur argent, des vendeurs, les vivres lui leur sont nécessaires, et ils ne seront, d'aucune manière, inquiétés à cet égard, sans cause légitime.

1827. La Cour des Deux-Siciles observera, de son côté, en réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte, tous les articles arrêtés ci-dessus en faveur de ses propres sujets, et elle promet de faire jouir les navires marchands de la Sublime Porte, qui vont dans les ports du Royaume des Deux-Siciles, de tous les privilèges et de toutes les exemptions qu'ont obtenus les navires marchands des Puissances les plus favorisées, et on aura soin que leur observation soit toujours maintenue de cette manière,

248

Conclusion.

L'instrument relatif au commerce de la mer Noire, des bâtimens marchands napolitains, et amicalement convenu et arrangé en quatre articles sur lesquels on a correspondu comme ci-dessus, sera scellé et signé par les deux Parties, et accepté et ratifié dans trois mois, et plus tôt si faire se peut, par l'échange de notes officielles respectives. Fait à Constantinople, le 16 octobre 1827.

(L. S.) Signé: Joseph Romano.

De la Capitale, vers la fin du mois de rebiu-lewel 1243.

Signé: Esseyd Mehmed Essad Pertew,

(L. S.) Reis Effendi.

1829. 2 septembre. V. le Traité signé à Andrinople, entre la Porte et la Russie.

249

PORTUGAL.

1819. 29 juin. — DÉCRET portant, par réciprocité, abo^ lition du droit d'aubaine envers les sujets de Sa Majesté le Roi de Portugal. (Martens, Suppl., t. ne, p. 433.)

PRUSSE.

1818. 16 mai. — CONVENTION conclue à Naples, relativement à l'abolition réciproque du droit d'aubaine dans les États de Leurs Majestés le Roi des Deux Siciles et le Roi de Prusse.

Art. 1°. En vertu de la présente convention, le droit d'aubaine (jus Albinagii) est réciproquement aboli entre les États de Sa Majesté le Roi de Prusse et ceux de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles.

2, En cas d'exportation de biens, argens, ou autres propriétés mobilières de quelque nature que ce soit, hors des États de Sa Majesté le Roi de Prusse, dans ceux de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles, et vice versa, il ne sera perçu aucun droit de retraite (gabella hereditaria), ni impôt d'émigration (census emigrationis), soit que l'exportation provienne d'émigration, succession, legs, dot, donation, soit qu'elle provienne de toute autre cause.

1818. 3. Cette exemption s'étend sans égard à la différence de religion entre les sujets des deux États, non-seulement sur les droits susmentionnés à verser dans les caisses de l'Etat ou du Souverain, mais aussi sur les droits susdits à verser dans les caisses des communes, soit villes, soit bourgs, fondations pieuses, églises, couvens, abbayes, ordres de chevalerie,

250

juridictions patrimoniales, corporations et corps moraux quelconques ou individus, en sorte que ni les caisses de l'État ni celles des communes, villes ou bourgs, fondations pieuses, églises, couvens, abbayes,ordre de chevalerie juridictions patrimoniales, corporations et corps moraux quelconques ou individus, ne pourront exiger ou lever aucun des droit susmentionnés, ni sur les biens, ni sur l'argent, ni sur les propriétés mobilièresquiserontà exporter des États respectifs. 4- Cette exemption ne s'étend point aux taxes ou impôts qui se lèvent actuellement ou qui pourraient être mis dans la suite, non pas exclusivement sur les biens et successions qui sortent du pays, mais sur tous les biens, argent, propriétés mobilières ou successions en général dans l'un ou l'autre des deux États respectifs.

5. L'exemption des droits indiqués dans les articles 1 et 2, ne regardant que les biens, argent ou propriétés mobilières de quelque nature que ce soit, les lois émanées dans les États de Leurs Majestés le Roi de Prusse et le Roi du Royaume des Deux-Siciles au sujet des individus émigrans, de leurs devoirs personnels et de leur sujétion au service militaire, par lesquelles il est enjoint à tout sujet qui desire d'émigrer, d'en demander la permission à son Souverain, selon l'ordre établi, seront maintenues en pleine vigueur, nonobstant la présente Convention.

251

A l'égard du service militaire et des autres devoirs personnels del'émigrant, il est convenu qu'il ne sera apporté par cette stipulation aucune restriction aux deux Gouvernemens dans le maintien et dans l'exercice des droits et ordonnances en vigueur, ni dans leur futur législation sur ces mêmes objets.

6. La présente Convention sera ratifiée, etc.

Fait à Naples, le 16 mai 1818.

(L. S. ) Le baron De Ramdohr.

(L. S.) LUDOVICO LOFFREDO.

Principe di Cardito.

ROME.

1819. 6 juillet. — CONVENTION commerciale conclue à Rome, entre Sa Majesté le Roi de Naples et le Saint-Siège.

Art. 1°. Si stabilisce che le sole dogane qui appresso descritte sieno abilitate allo sfogo de'  transiti che dallo Stato pontificio sono diretti al regno delle Due-Sicilie o vice versa, cioè:

Dogane pontificie.

Dogane del regno delle Due Sicilie.

Terracina. Fondi.

Casamari. Altra da destinarsi di contro Casamari.

1819. Riofreddo. Tagliacozzo.

Rieti. Civitaducale.

Porto d'Ascoli. Martinsicuro per Giulia.

252

2. Quante volte fosse riconosciuto conveniente per vantaggio e facilitazione del commercio, saranno conferite anche ad altre dogane le facoltà simili a quelle delle sopraccennate, o potranno essere le facoltà medesime trasferite da una in un'altra. In questo caso quell'amministrazione doganale che crederà di accrescere o variare qualche dogana, dovrà prevenire l'amministrazione dell'altro Stato, perché di conformità deleghi la dogana più prossima a quella che verrà costituita.

3. I colli che transiteranno tanto per lo Stato pontificio diretti al regno del Due Sicilie, quanto quelli che per questo transiteranno verso lo Stato pontificio per mezzo delle sunnominate dogane, oltre all'adempimento delle rispettive leggi doganali stabilite pe' transiti da'  due Stati, dovranno essere scortati da una particolare apposita bolletta a matrice simile al modello annesso alla presente.

4- Questa bolletta servirà a lasciare in vigore le originarie obbligazioni già contratte nel rispettivo Stato donde derivano i transiti, le quali non verranno disciolte se non in forza della dichiarazione che rispettivamente si rilascerà a tergo della medesima da quella dogana per la quale è dichiarato l'ingresso del transito.

5. Alla scadenza della valitura delle bollette gl'impiegati delle dogane delle rispettive amministrazioni astringeranno per via legale i mallevadori all'adempimento delle contratte obbligazioni.

253

6. Tutte le mercanzie e derrate di transito, che sortiranno dallo Stato pontificio per immettersi nel regno delle Due Sicilie per la frontiera di terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell'articolo 3 nel passaggio che faranno per l'intervallo frapposto alle soprindicate dogane de'  due Stati, saranno arrestate in contrabbando.

7. Reciprocamente tutte le mercanzie e derrate di transito, che sortiranno dal regno delle Due Sicilie per entrare nello Stato pontificio per terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell'articolo 3 nel passaggio che faranno per l'intervallo frapposto alle soprindicate dogane de'  due Stati, saranno arrestate in contrabbando.

8. 1 contrabbandi summentovati verranno trattati con quelle leggi dello Stato nel quale sarà avvenuto l'arresto.

9. Le disposizioni contenute nella presente, e che riguardano il commercio, dovranno essere con pubblica affissione promulgate ne' rispettivi domini, e non dovranno mandarsi ad esecuzione se non quaranta giorni dopo la pubblicazione.

10. La presente convenzione sottoscritta in doppio sarà ratificata da'  due Governi, etc.

RUSSIE.

Par une Convention signée à Saint-Pétersbourg, le 10 février 1783, le Royaume des Deux-Siciles avait accédé au système de la Russie pour la neutralité en faveur de la navigation marchande.

Plus tard la Russie voulant mettre à profit l'avantage qu'elle avait obtenu de la Porte, en 1774» pour le libre passage des Dardanelles, conclut avec le Royaume des Deux-Siciles, en 1787, un Traité de commerce qui déclara perpétuels les principes adoptés par la Convention de 1783.

254

Ce Traité stipula en même temps qu'il serait libre aux deux Souverains contractans, d'établir dans tous les ports de leurs États, où l'entrée et le commerce sont permis aux étrangers, des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls; il posa les bases de leur juridiction et fixa à un an la durée du terme pendant lequel, en cas de rupture entre les deux Puissances, il serait permis à leurs sujets respectifs de procéder librement à la vente et transport de leurs effets, pour se rendre dans cette vue partout où bon leur semblerait.

1783. 10 février. — CONVENTION pour la neutralité en faveur de la navigation marchande, signée à Pétersbourg, entre le Royaume des Deux-Siciles et l'Empire de Russie.

Sa Majesté Impériale de toutes les Russies occupée du soin généreux de consolider les vrais principes du droit des neutres sur mer, tendant à maintenir la liberté de leur navigation et du commerce maritime, exposés dans sa déclaration du 28 février 1780, remise aux Puissances alors en guerre, a remarqué avec la plus grande satisfaction, combien l'adhésion successive de différentes Puissances aux mêmes principes a étendu leur effet salutaire.

1783.Par ce motif et par celui d'une juste confiance dans l'amitié de Sa Majesté Sicilienne, elle s'est déterminée à l'inviter également à raffermir par son aveu un ouvrage d'une telle importance; et Sadite Majesté ayant reconnu dans cette démarche, autant une marque d'amitié, qu'un  sentiment de juste confiance envers elle, dans la persuasion que lesdits principes étaient parfaitement conformes à ceux qu'elle a constamment suivis de même que son Auguste Père,

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dès le moment qu'il avait rappelé à l'existence indépendante la Monarchie de ses Royaumes, et tels qu'on les reconnaît évidemment dans ses Traités avec la Suède de l'année 1742, avec le Danemark de 1748, avec les États-Généraux des Provinces-Unies de 1753, les seuls Traités stipulés depuis l'époque que lesdits Royaumes ont cessé d'appartenir à d'autres Souverainetés, n'a pas hésité d'y répondre avec empressement.

Pour cet effet, Leurs Majestés ont jugé à propos de conclure un acte formel, dans lequel se trouveraient consignés les susdits principes, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, le sieur Jean comte d'Ostermann, son Vice-Chancelier, conseiller privé, etc.

Art. 1er. Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, convaincues de la solidité et de l'évidence invincible des principes exposés dans la susdite déclaration du 28 février 1780, et qui se réduisent en substance aux cinq points qui suivent:

A. Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre.

B. Que les effets et marchandises appartenant aux sujets des Puissances en guerre, soient libres.

1783. sur les vaisseaux neutres, à l'exception de la contrebande de guerre.

C. Qu'il ne soit considéré comme telle, que les marchandises énoncées dans les articles 1o et 11 du Traité de commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne, le 20 juin 1766.

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D. Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec un nombre proportionné de vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

.E. Enfin, que ces principes servant de règle dans les procédures et les jugemens sur la légalité des prises, ne dérogent aux Traités subsistant actuellement entre Leurs Majestés et d'autres Puissances, mais qu'ils les consolident encore d'avantage.

Leurs dites Majestés déclarent, que non-seulement elles donnent leur pleine adhésion aux mêmes principes, mais que dans toutes les occasions elles concourront efficacement pour les maintenir dans toute leur force et vigueur et pour veiller à leur exécution la plus exacte.

1. Dans toute guerre, à laquelle les Hautes Parties contractantes, en observant une parfaite neutralité, ne prendront point de part, on tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec qui que ce soit des puissances déjà en guerre, ou qui pourraient y entrer dans la suite.

3. La contrebande de guerre, dont le commerce, est défendu aux nations neutres, sera entendue, autant selon les termes des Traités subsistant entre la Russie et la Grande-Bretagne de 1766, que selon les termes des Traités en vigueur entre les Deux Siciles et le Danemark, la Suède et la Hollande.

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4. Si, malgré tous les soins à employer à cet effet, les vaisseaux marchands de l'une des deux Puissances étaient pris ou insultés par des vaisseaux quelconques des Puissances belligérantes, les plaintes de la Puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre; et si l'on refusait de rendre justice sur ces plaintes, Elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à obtenir à leurs sujets une indemnisation plénière.

5. S'il arrivait que l'une ou l'autre des deux Puissances, ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine du présent accord, fût inquiétée, molestée ou attaquée, alors Elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement et pour travailler de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon, que pour les pertes causées à leurs sujets.

6. Ces stipulations seront considérées de part et d'autre comme permanentes et faisant règle toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité.

7. Les deux Puissances communiqueront amicalement leur présent accord mutuel à toutes les Puissances européennes en général.

8. Le présent acte sera ratifié, etc.

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1787. 17 janvier. —TRAITÉ de commerce et de navigation, signé à Czarskoyesello, entre le Royaume des Deux Siciles et l'Empire de Russie. [Original français et italien.)

Art. 1er. Il subsistera entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, d'un côté, et Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, de l'autre, de même qu'entre leurs États, et sujets respectifs, une vraie, sincère et inviolable amitié, une paix solide, et une bonne et parfaite intelligence, en vertu desquelles les deux Puissances contractantes, elles-mêmes, ainsi que leurs sujets, sans exception, se traiteront, dans toutes les occasions, tant par mer, que par terre, et sur les eaux douces, en bons amis en se prêtant mutuellement toute aide et assistance possibles, surtout en ce qui concerne le commerce et la navigation.

2. Il sera accordé aux sujets des deux nations amies, une parfaite liberté de conscience dans les États respectifs, de sorte qu'ils pourront exercer librement le culte de leur religion, ou dans leurs propres maisons, ou dans les endroits qu'il plaira à Leurs Majestés de leur désigner, à cette fin, sans y être jamais troublés, ni inquiétés d'aucune façon.

3. Les sujets respectifs jouiront, dans les États des Puissances contractantes, de toutes les facilité, assistance, et protection nécessaires aux progrès du commerce réciproque, et sur le pied des nations favorisées, bien entendu que, dans tous les cas, où le présent Traité n'aura pas stipulé quelque exemption, ou prérogative, en faveur des sujets de l'une ou de l'autre Puissance contractante, ils devront-respectivement se soumettre, pour leur commerce et trafic, aux tarifs, ordonnances et lois du pays où ils seront domiciliés.

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4- En conséquence de quoi, les sujets des deux Puissances contractantes pourront librement acheter, vendre, naviguer et transporter leurs marchandises dans tous les ports, villes, et rades des pays respectifs, dont l'entrée et la sortie ne sont pas défendues, en payant les douanes et autres droits usités dans chaque endroit, et en se conformant aux réglemens et coutumes établis pour tout ce qui concerne le transport des marchandises, soit par eau, soit par terre.

5. Les sujets commerçans des deux Hautes Parties contractantes, paieront, pour leurs marchandises, les douanes et droits fixés dans les États respectifs, par les tarifs qui existent ou qui existeront à l'avenir. Et Sa Majesté Impériale de toutes les Russies croit donner à Sa Majesté Sicilienne, une preuve bien convaincante de la faveur prépondérante dont elle entend faire jouir dorénavant, dans ses États, le commerce des sujets napolitains, en accordant à ceux-ci:

1° Le droit d'y pouvoir acquitter la douane en monnaie courante du pays, en évaluant le rixdale à 125 copecks, sans être assujétis à la payer comme ci-devant, en rixdales effectifs; excepté, cependant, la ville et le port de Riga, où, d'après les ordonnances, les sujets russes même, acquittent ces droits en rixdales.

20. Une diminution des droits d'entrée sur les vins du cru des Deux-Siciles, que les sujets de Sa Majesté Sicilienne

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1787. importeront sur leurs propres vaisseaux, ou sur des vaisseaux russes, dans les ports de l'Empire de Russie, de sorte que ces vins ne paieront, à l'avenir, que 4 roubles. 5o copecks par oxkoffs à six ancres. Mais, pour pouvoir jouir de cette diminution, ils produiront, chaque fois, des attestats des Consuls russes, ou, à leur défaut, du Magistrat de l'endroit, ou des douanes d'où ces vins auront été expédiés, et par lesquels il sera constaté qu'ils sont véritablement du cru des Deux Siciles, et de la propriété des sujets napolitains.

La même diminution sera aussi accordée aux sujets russes qui transporteront les vins des Deux Siciles sur leurs propres vaisseaux, ou sur des vaisseaux napolitains des Etats de Sa Majesté Sicilienne dans ceux de l'empire de Russie, et ils ne paieront point en transportant ces vins, des droits de sortie plus forts que les propres sujets napolitains.

6. En compensation de ces deux concessions importantes, Sa Majesté Sicilienne consent:

1° Que les cuirs de Russie connus sous le nom de youchtes, le suif en chandelles ou en barriques, les cordages, les pelleteries, et le caviar de cru et des fabriques russes, qui seront importés par les vaisseaux respectifs des deux nations, jouissent dans tous les États de sa domination, d'une diminution de six pour cent des droits d'entrée qui s'y paient, en vertu des tarifs établis ou à établir, à condition qu'il seront également obligés à prouver par des attestats en due forme, que ce sont véritablement des productions et marchandises russes.

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2° Que le fer en barres ou en assortiment, toutes 1787. sortes de toiles de lin ou de chanvre, importés sur les vaisseaux russes ou napolitains, ne paieront pas plus de droits d'entrée ou de douane dans les États de Sa Majesté Sicilienne, que n'y paient ou paieront à l'avenir les nations favorisées.

7. Par l'art. 6 de l'édit qui est à la tête du tarif général de Russie, l'Impératrice accorde une diminution d'un quart des droits fixés par le susdit tarif, en faveur des marchandises importées ou exportées par les ports de l'Empire situés sur la mer Noire, tant par ses propres sujets, que par ceux des nations avec lesquelles on stipulera quelque compensation à cet égard; elle consent en conséquence, que les sujets napolitains participent à l'entière teneur de l'art. 6 de l'édit susmentionné, et qu'ils jouissent de la prérogative qui y est accordée nommément dans le port de Cherson, à l'embouchure du Dnieper, et dans ceux de Sebastopol et Théodosia en Tauride.

En réciprocité de cet avantage, Sa Majesté Sicilienne accorde pareillement la diminution du quart des droits fixés par les tarifs et réglemens de douane, sur toutes les marchandises que les sujets russes importeront directement des ports de leurs pays, situés sur la mer Noire, dans les États des Deux-Siciles, aussi bien que sur toutes celles qu'ils exporteront des États de Sa Majesté Sicilienne directement pour les ports susmentionnés de la Russie. Mais les sujets russes ne jouiront de ce double avantage, dans les États de Sa Majesté Sicilienne, qu'aussi long-temps que les ports de

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1787. Russie sur la mer Noire conserveront la susdite prérogative, que le tarif général leur accorde actuellement.

En même temps, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes, que les sujets russes n'entreront en possession de cet avantage, dans les ports des Deux-Siciles, que du moment que les sujets napolitains seront dans le cas de jouir dans les ports russes de la mer Noire, des avantages stipulés en leur faveur par le présent article.

8. Toutes les fois que les navires des sujets napolitains ou russes seront obligés par des tempêtes, ou pour se soustraire à la poursuite de quelques pirates, ou aussi pour quelque autre accident, de se réfugier dans les ports des États respectifs, ils pourront s'y radouber, se pourvoir de toutes les choses nécessaires et se remettre en mer librement sans subir la moindre visite; à condition pourtant, que pendant leur séjour dans ces ports, ils ne puissent rien tirer de leurs navires, ni exposer en vente, ni charger aucune marchandise. Et puisqu'en entrant dans lesdits ports sans intention d'y commercer, ils doivent être exempts de tout droit de douane; ils n'en seront pas moins tenus à acquitter ceux de mouillage, ancrage, fanal, carénage, de radoub et de lest, en se conformant en tout aux lois, statuts et coutumes du lieu, ou du port où ils seront entrés.

9. Les vaisseaux de guerre des deux Puissances trouveront également les rades, rivières, ports et havres libres, et ouverts pour entrer et sortir, demeurer à l'ancre tant qu'il leur sera nécessaire, sans pouvoir être visités, en se conformant de même, aux lois générales de police et à celles du bureau de santé, établies dans les États respectifs.

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Dans les ports fortifiés des villes où il y a garnison, et nommément pour les États de Sa Majesté Sicilienne, dans ceux de Gaëtte et de Messine, il ne pourra en entrer que quatre, et dans les autres où il n'y a point de garnison, comme Baja, Augusta et Syracuse, il ne pourra entrer que trois vaisseaux de guerre à-la-fois, à moins qu'on n'en ait demandé et obtenu la permission pour un plus grand nombre.

On ne facilitera pas moins auxdits vaisseaux de guerre les moyens de se ravitailler et radouber dans les ports respectifs, en leur fournissant les vivres et rafraîchissemens au prix courant francs et quittes de douane, ainsi que les agrès, bois, cordages, apparaux au prix courant des arsenaux des deux Puissances, s'ils sont tirés de ceux-ci; mais en les achetant des particuliers, ils seront payés au prix dont on sera convenu avec eux; bien entendu cependant, que le besoin pressant de l'État n'y mette un obstacle légitime.

1o. Quant au cérémonial du salut sur mer, les Hautes Parties contractantes sont convenues de le régler selon les principes d'une parfaite égalité entre les Couronnes. Ainsi, lorsque les vaisseaux de guerre de l'une des Puissances se rencontreront en mer avec les vaisseaux de l'autre, on se réglera pour le salut d'après le grade des officiers commandant ces vaisseaux; de façon que ceux d'un rang égal ne seront point obligés à se saluer du tout, tandis que les vaisseaux commandés par des officiers d'un rang supérieur recevront à chaque fois le salut des inférieurs, en le rendant coup pour coup.

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1787. A l'entrée, dans un port où il y aura garnison, les vaisseaux des autres Parties contractantes seront également tenus au salut d'usage, et il y sera répondu de même coup pour coup, excepté toutefois la résidence des Souverains respectifs, où selon ce qui est reçu généralement, ce salut ne sera point rendu de part et d'autre.

11. Aucun vaisseau de guerre, ou bâtiment marchand, appartenant aux sujets de l'une des deux Puissances contractantes, ni personne de leur équipage ne pourra être arrêté, ni les marchandises saisies dans les ports de l'autre. Quant aux navires marchands en particulier, cette clause ne s'étendra point aux saisies, ou arrêts de justice, provenant de dettes personnelles contractées dans le pays même par les propriétaires d'un tel navire ou de sa cargaison, cas, dans lequel il sera procédé selon les droits, et les formes judiciaires, et à l'égard des délits personnels, chacun sera soumis aux peines établies par les lois du pays où le navire et l'équipage auront abordé.

12. Les vaisseaux d'une des deux Puissances, avec leur équipage, tant matelots, que passagers, y compris les sujets d'une nation étrangère, seront reçus avec l'assistance, et la protection la plus marquée; et aucun de ceux qui composent ledit équipage ne sera forcé de s'engager malgré lui au service de l'autre puissance, excepté ses propres sujets, lesquels elle sera en droit de réclamer. Pareillement on ne pourra forcer les sus dits vaisseaux, et navires quelconques à servir en guerre, ni à aucun transport contre son gré.

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13. Si un matelot déserte du vaisseau, il sera livré à la réquisition du capitaine, et en cas de rébellion le gouvernement requis par le Consul ou Vice-Consul, et au défaut de ceux-ci, par le capitaine du vaisseau, donnera main-forte pour ranger les révoltés à leur devoir en lui prêtant tous les secours dont il pourra avoir besoin pour continuer son voyage sans risque et sans retard.

14- Aucun vaisseau marchand de l'une ou de l'autre nation ne pourra donner retraite dans son bord aux déserteurs de terre, ou de mer, ni aux contrebandiers, criminels ou malfaiteurs, et contre tous ceux qui y contreviendront il sera procédé selon les usages et lois établis à ce sujet dans chaque pays.

15. Les off1ciers commandans des vaisseaux de guerre ne donneront point d'asile non plus sur leur bord à de pareils déserteurs, criminels ou malfaiteurs, et dans les cas échéans, ils ne feront aucune difficulté de les livrer.

16. En cas de naufrage les Consuls, et ViceConsuls résidant sur les lieux conjointement avec les gens de l'équipage auront exclusivement à toute autre personne le droit de faire sauver le vaisseau, et les effets pour être restitués en entier aux propriétaires après qu'on aura acquitté les justes frais du sauvetage, lesquels seront réglés avec économie et humanité sans que rien ne puisse être retenu des effets recouvrés sous prétexte d'anciennes coutumes, ou droits, soit du Souverain, des villes, ou des particuliers.

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1787. Les magistrats, et officiers du pays, où le naufrage est arrivé, ne pourront s'ingérer dans le sauvement, si ce n'est que lorsqu'ils en seront requis par l'équipage, ou par le Consul, ou Vice-Consul afin de faciliter, et d'accélérer l'opération du sauvetage, et prévenir les désordres, et infidélités, qui souvent l'accompagnent.

Les tribunaux, ou magistrats du pays ne pourront rien exiger pour ces fonctions, et ils emploieront efficacement leur autorité pour faire châtier avec toute la sévérité possible ceux qui se trouveront coupables de quelque désordre sur ce point.

Et quant aux droits de douanes sur les effets naufragés, on se conformera de part et d'autre aux lois et ordonnances des pays où le navire a échoué, et dans ce cas les Hautes Parties contractantes s'engagent à traiter les sujets respectifs sur le pied des nations favorisées.

17. Lorsqu'une des deux Puissances contractantes sera en guerre avec d'autres états, la navigation et le commerce libre des sujets de l'autre avec ces mêmes états ne seront point pour cela interrompus, et c'est au contraire en ce cas, que les deux Couronnes, intimement convaincues de la sagesse des principes, qui, pour le bien général des peuples commerçans, ont été fixés et arrêtés par l'acte d'accession signé entre elles à Saint-Pétersbourg le 10 février 1783, déclarent en vouloir faire la règle immuable de leur propre conduite, et y avoir recours en toute occasion, comme à des lois et stipulations qui méritent un rang distingué 1-87 dans le code de l'humanité.

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18. En conséquence, elles s'appliquent ici immédiatement à elles-mêmes les quatre axiomes importans, qui pour le cas de la guerre ont été établis en faveur des droits de tous les peuples neutres en général, savoir:

1° Que les vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2° Que les effets appartenant aux sujets des Puissances en guerre seront libres sur les vaisseaux neutres à l'exception de la contrebande de guerre.

3° Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y aura, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec un nombre proportionné de vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

4* Enfin que ces principes servant de règle dans les procédures, et les jugemens sur la légalité des prises, ne dérogeront point aux Traités subsistant actuellement entre Leurs Majestés, et d'autres Puissances, mais qu'ils les consolideront encore davantage.

19. Outre cela, les deux Hautes Puissances contractantes pour obvier à toute sorte de malentendu entre elles, et pour s'entendre en même temps sur un principe intéressant du droit des gens concernant la navigation des neutres, sont convenues: que toutes les fois que l'une d'entre elles entrera en guerre avec une autre puissance quelconque,

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1787. elle ne pourra point attaquer les vaisseaux ennemis, que hors de la distance de la portée du canon des côtes de l'autre puissance, qui sera restée neutre.

Une neutralité parfaite sera conservée aussi dans les ports, havres, golfes, et indistinctement dans toutes les eaux quelconques qui leur appartiennent, et qui sont comprises sous la dénomination d'eaux clauses.

20. Les navires marchands des sujets respectifs naviguant seuls, et lorsqu'ils seront rencontrés, ou en pleine mer par les vaisseaux de guerre, ou armateurs particuliers de l'une ou de l'autre des deux Puissances contractantes engagées dans une guerre avec quelque autre État, en subiront la visite; mais en même temps qu'il sera interdit en ce cas auxdits navires marchands de ne rien jeter de leurs papiers en mer, les vaisseaux de guerre, ou armateurs susdits resteront de leur côté constamment hors de la portée du canon des navires marchands. Et pour obvier entièrement à tout désordre, et violence, il est convenu, que les premiers ne pourront jamais envoyer au-delà de deux ou trois hommes dans leurs chaloupes à bord des derniers pour faire examiner les passeports et les lettres de mer, qui constateront la propriété, et les chargemens de ces navires, supposé toutefois que si de tels navires marchands se trouvaient escortés par un ou plusieurs vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'officier commandant l'escorte, que ces navires ne portent point de contrebande, doit être envisagée comme pleinement suffisante, et aucune visite n'aura plus lieu.

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21. Il n'aura pas sitôt apparu par les titres produits, ou par l'assurance verbale de l'officier commandant l'escorte, que les navires marchands, ainsi rencontrés en mer, ne sont point chargés de contrebande, qu'il leur sera libre de continuer sans aucun empêchement ultérieur leur route, et les commandans des vaisseaux de guerre, ou armateurs de part et d'autre, qui se seront permis non obstant, de molester, ou d'endommager d'une façon quelconque les navires en question, seront obligés d'en répondre en leurs personnes, ou leurs biens outre la réparation due à l'insulte faite au pavillon.

11. Que si par contre, un navire visité se trouvait surpris en contrebande de guerre, l'on ne pourra point pour cela rompre les caisses, coffres, balles, et tonneaux qui se trouveront sur le même navire, ni détourner la moindre partie des marchandises; mais le capteur sera en droit d'amener ledit navire dans un port, où après l'instruction du procès faite par-devant les chambres d'amirauté, Oh de ceux que le Souverain du lieu aura destinés, pour être juges des prises, selon les règles et lois établies, et après que la sentence définitive aura été portée, la marchandise non permise, ou reconnue pour contrebande, sera confisquée, tandis que les autres effets et marchandises, s'il s'en trouvait sur le même navire, seront rendus sans que l'on puisse jamais retenir ni vaisseau, ni effets sous prétexte de frais, ou d'amende. Pendant la durée du procès, le capitaine, après avoir délivré la marchandise reconnue pour contrebande,

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1787.  ne sera point obligé malgré lui d'attendre la fin de son affaire; mais il pourra se mettre en mer avec son vaisseau et le reste de sa cargaison, quand bon lui semblera; et au cas qu'un navire marchand de l'une des deux Puissances en paix fût saisi en pleine mer par un vaisseau de guerre ou armateur de celle qui est en guerre, et qu'il se trouvât chargé d'une marchandise reconnue pour contrebande, il sera libre audit navire marchand, s'il le trouve à propos, d'abandonner d'abord la contrebande à son capteur, lequel devra se contenter de cet abandon volontaire sans pouvoir retenir, molester, ou inquiéter en aucune façon le navire, ni l'équipage, qui pourra dès ce moment poursuivre sa route en toute liberté.

23. On ne comprendra sous la rubrique de contrebande, que les choses suivantes: comme canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à par touches, selles, et brides, en exceptant toutefois la quantité qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau, et de ceux qui en composent l'équipage; et toutes les marchandises et effets non désignés dans cet article, ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujétis à la moindre difficulté.

24- Quoique par les stipulations de l'article précédent, les marchandises de contrebande de guerre se trouvent clairement spécifiées et déterminées de manière que tout ce qui n'y est pas nommément exprimé doit être réputé libre,

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et à l'abri de toute saisie, cependant Leurs Majestés Sicilienne, et Impériale attendu les difficultés, qui se sont élevées pendant la dernière guerre maritime touchant la liberté, dont les nations neutres doivent jouir, d'acheter des vaisseaux appartenant aux puissances belligérantes ou à leurs sujets, ont jugé à propos pour prévenir tout doute qu'on pourrait encore élever sur cette matière, de stipuler, qu'en cas de guerre de l'une d'entre elles avec quelque autre Puissance, les sujets de l'autre Partie contractante qui sera restée en paix, pourront librement acheter ou faire construire, pour leur compte et en quelque temps que ce soit, autant de navires qu'ils jugeront à propos chez les sujets de la Puissance en guerre avec l'autre partie contractante, sans être assujétis à aucune difficulté de la part de celle-ci, ou de ses armateurs; bien entendu cependant, que de tels navires doivent être munis de tous les documens nécessaires pour constater la propriété, et l'acquisition légale des sujets de la Puissance neutre.

Mais comme, dans les Deux-Siciles, il y a défense positive en temps de guerre, aussi bien qu'en temps de paix, de construire aucun bâtiment pour compte étranger, et que les sujets de ces deux royaumes n'ont ni la faculté de vendre leurs navires à d'autres nations, ni celle de leur en acheter à moins d'une permission expresse, il est convenu que les sujets russes ne pourront non plus ni faire construire, ni acheter des bâtimens marchands dans les États des Deux-Siciles, sans que pour cela les vaisseaux appartenant à ceux-ci,

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soient construits dans leurs chantiers, soit achetés chez toute autre nation étrangère, et munis des documens requis, cessent en pleine mer, aussi bien que dans les ports de Sa Majesté Sicilienne, de jouir de toutes les sûretés arrêtées, et stipulées dans le présent article.

25. Pour prévenir toute sorte de contrebande, et éviter qu'on ne fraude les droits des Souverains respectifs, il a été convenu, qu'en tout ce qui regarde la visite des bâtimens, les déclarations des marchandises, le temps de les présenter, et la manière de les vérifier, et constater, et généralement en tout ce qui a rapport aux précautions à prendre contre la contrebande, et aux peines à infliger aux contrebandiers, l'on observera, de part et d'autre, les lois et les réglemens de chaque pays, de façon, pourtant, que les sujets des deux Puissances contractantes ne seront point traités différemment des naturels du pays ou des nations qui y seront favorisées.

26. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes dans tous les procès et autres affaires seront jugés par les tribunaux ordinaires du pays, d'où les affaires de commerce ressortissent, lesquels leur rendront la plus prompte et exacte justice selon les lois et réglemens établis par ces tribunaux. et il sera libre aux sujets respectifs de choisir pour soigner, ou plaider leurs causes, tels avocats, procureurs, ou notaires, que bon leur semblera, pourvu qu'ils soient avoués par le gouvernement, ou les tribunaux établis pour cela.

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27. Il sera libre aux deux Puissances contractantes d'établir pour l'avantage du commerce de leurs sujets, et dans tous les ports de leurs États respectifs, où l'entrée et le commerce sont permis aux étrangers, des Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls, lesquels jouiront des mêmes privilèges, prérogatives, et immunités dont jouissent les Consuls des nations favorisées; mais sans qu'ils puissent être choisis parmi les sujets nés du Souverain chez qui ils doivent résider, à moins qu'à cet effet ils n'aient expressément obtenu la permission, ou la dispense du gouvernement de pouvoir se charger, et exercer de pareilles fonctions.

28. Ces Consuls, et Vice-Consuls ne se mêleront des affaires desbâtimens de leur nation, que pour accommoder à l'amiable, et par voie d'arbitrage les différends qui pourront naître entre les capitaines et les matelots, relativement au temps de leur service, dépense, salaire, nourriture, etc., et ne se mêleront autrement des différends des négocians et individus de leur nation domiciliés dans les Etats respectifs, que lorsque ceux-ci se soumettront volontairement à la décision du Consul, ou Vice-Consul. Mais toutes les fois, que les deux parties en litige ou ne voudront pas avoir recours à l'arbitrage du Consul ou Vice-Consul, ou se croiront lésées par la décision de l'un ou de l'autre, elles pourront réclamer contre ladite décision, et s'adresser aux tribunaux ordinaires du pays où elles sont domiciliées, et auxquels ces Consuls eux mêmes, en tout ce qui concerne leurs propres affaires, seront également subordonnés.

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29. Lorsque les marchands napolitains et russes feront enregistrer aux douanes leurs contrats ou marchés pour vente, ou achat de marchandises, par leurs commis, expéditeurs ou autres gens employés par eux; les douanes de Russie, où ces contrats s'enregistreront, devront examiner soigneusement, si ceux qui contractent pour le compte de leurs commettans sont munis par ceux-ci d'ordres, ou de pleins pouvoirs faits en bonne et due forme, auquel cas lesdits commettans seront responsables comme s'ils avaient contracté eux-mêmes en personne. Mais si lesdits commis, expéditeurs, ou autres gens employés par les susdits marchands ne sont pas munis d'ordres, ou de pleins pouvoirs suffisans, ils ne devront pas en être crus sur leur parole. Et quoique les douanes soient chargées de veiller à cet objet, les contractans ne seront pas moins tenus de prendre garde eux-mêmes, que les accords, ou contrats qu'ils feront ensemble n'outrepassent pas les procurations ou pleins pouvoirs qui leur ont été confiés par leurs commettans, puisque ces derniers ne sont tenus à répondre que pour l'objet, et la valeur, pour lesquels les pleins pouvoirs ont été donnés par eux.

30. Tout appui possible sera prêté aux sujets napolitains contre ceux des sujets russes qui n'auront pas rempli les engagemens d'un contrat fait selon les formes prescrites, et enregistré à la douane et à cet effet, le Gouvernement emploiera en cas de besoin, l'autorité requise pour obliger les parties à comparaître en justice, dans les endroits mêmes où ces contrats auront été conclus et enregistrés, et pour obliger les contractans à l'exécution de tout ce qu'ils auront stipulé.

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31. On ne prendra pas moins toutes les précautions nécessaires pour que le brac soit confié à des gens connus par leur intelligence, et probité afin que les sujets napolitains puissent par là être à l'abri du mauvais choix des marchandises et des emballages frauduleux, et toutes les fois qu'il y aura des preuves suffisantes de contravention, négligence, ou de mauvaise foi dans l'exercice des fonctions des employés, ils en seront responsables et obligés à bonifier les pertes qu'ils auront causées.

En réciprocité des avantages accordés par les articles ci-dessus 29, 30 et 31 aux sujets napolitains en Russie, Sa Majesté Sicilienne promet de faire veiller avec le même soin et la même attention, que les sujets russes soient traités dans les États de sa domination dans tout ce qui aura du rapport à la sûreté des contrats, et aux moyens d'éviter les fraudes dans les ventes et achats des marchandises à l'égal des nations favorisées.

32. Les sujets respectifs auront pleine liberté de tenir dans leur domicile des livres de commerce en telle langue qu'ils voudront, sans que l'on puisse à cet égard rien leur prescrire, et l'on ne pourra pas exiger d'eux de produire leurs livres de commerce, si ce n'est pour se justifier en cas de banqueroute, ou de procès, mais dans ce dernier cas, ils ne seront obligés de présenter que les articles nécessaires à l'éclaircissement de l'affaire dont il sera question.

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33. S'il arrivait qu'un sujet russe fît banqueroute dans les États de Sa Majesté Sicilienne, ou un sujet napolitain fît banqueroute dans les États de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, ils seront soumis aux lois, ordonnances et statuts du pays où ils auront fait banqueroute.

34- Il sera permis aux marchands napolitains établis en Russie, de bâtir, acheter et louer des maisons dans toutes les villes de cet empire, qui n'ont pas des droits de bourgeoisie, et des privilèges contraires à ces acquisitions, et il est nommément spécifié que les maisons possédées et habitées par les marchands napolitains à Saint-Pétersbourg, Moscou et Archangel d'un côté, et de l'autre à Cherson, Sebastopol et Théodosia, seront exemptes de tout logement de gens de guerre aussi long-temps qu'elles leur appartiendront et qu'ils y logeront eux-mêmes; mais les maisons qu'ils donneront, ou prendront à louage ne seront pas exemptes des charges et logemens prescrits. Dans toutes les autres villes de l'Empire de Russie, les maisons achetées ou bâties par les marchands napolitains, qui pourront s'y établir ne jouiront pas de ces exemptions accordées seulement dans les six villes sus-mentionnées. Si cependant on jugeait à propos, dans la suite du temps de faire une ordonnance générale pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, les marchands -napolitains y seront assujétis comme les autres.

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Quoique dans les États des Deux-Siciles tout étranger ait la liberté d'acheter des maisons, et qu'elles soient presque généralement exemptes de logemens militaires, cependant Sa Majesté Sicilienne s'engage de faire maintenir en faveur des sujets russes établis dans ses Etats, les droits, et prérogatives stipulés par cet article, et en général de les traiter à cet égard comme les sujets de la nation la plus favorisée.

35. Ceux des sujets respectifs, qui voudront quitter les provinces, villes, et États de la domination de l'une ou de l'autre des Puissances contractantes, n'éprouveront aucun empêchement de la part du gouvernement, mais il leur sera accordé avec les précautions reçues, et d'usage dans chaque endroit, les passeports nécessaires pour qu'ils puissent se retirer, et emporter librement les biens qu'ils y auront apportés, ou acquis, après avoir acquitté leurs dettes, ainsi que les droits fixés par les lois, ordonnances, et statuts des États respectifs.

36. Quoique le droit d'aubaine n'existe pas dans les États des deux Puissances contractantes, il est cependant convenu entre elles, afin de prévenir tous les doutes, qui pourraient s'élever làdessus, que les biens, meubles et immeubles délaissés par la mort d'un des sujets respectifs dans les États de l'autre, passeront librement, et sans obstacle quelconque aux héritiers par testament, ou ab intestat, lesquels pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires,

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1787. s'il y en avait de nommés par le défunt, et lesdits héritiers disposeront ensuite à leur gré de l'héritage, qui leur sera échu, après avoir acquitté les différens droits établis par les lois de l'État, où ladite succession aura été délaissée. Et au cas que les héritiers étant absens ou mineurs n'auraient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession sera inventoriée par un notaire public, en présence du juge ou des tribunaux du lieu, accompagné du Consul de la nation du décédé, s'il y en a un dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux ou trois marchands, qui seront nommés à cet effet par ledit Consul, ou à son défaut, entre les mains de ceux qui, d'autorité publique, y auront été désignés, afin que ces biens soient gardés par eux, et conservés pour les légitimes héritiers, et véritables propriétaires. Et supposé qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendans, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès selon les lois du pays.

37. Si la paix était rompue entre les deux Puissances contractantes, ce qu'à Dieu ne plaise! on n'arrêtera point les personnes, ni ne confisquera les navires, et les biens des sujets, mais il leur sera accordé au moins l'espace d'une année pour vendre, débiter, ou transporter leurs effets, et pour se rendre dans cette vue partout où ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes qui pourront être à leur charge.

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1787. Ceci s'entendra pareillement de ceux des sujets respectifs, qui serviront par mer ou par terre et il sera permis aux uns et aux autres, avant ou à leur départ, de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer selon leur bon plaisir et convenance, de. ceux de leurs effets, dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des dettes qu'ils ont à prétendre, et les débiteurs seront également obligés à payer leurs dettes, comme s'il n'y avait pas eu de rupture.

38. Le présent traité durera pendant douze ans, et tout ce qui s'y trouve arrêté doit être observé invariablement, pendant cet intervalle, et exécuté dans toute sa teneur, et avant l'expiration du terme dudit traité, les deux Parties contractantes se réservent de pouvoir convenir entre elles sur sa prolongation.

3g. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à rati9ier le présent traité de commerce, etc.

SAXE-COBOURG.

1819. 7 décembre. — DECRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Sérénissime le Prince de Saxe Cobourg. (Martens, SuppL, t. rx, p. 44l-)

SAXE-HILDBOURGHAUSEN.

1819. 8 mars.— DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets du Duc de Saxé-Hildbourghausen. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 42o.)

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SAXE-MEINUNGEN.

1819. 8 mars. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets du Duc de Saxe-Meinungen. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 419-)

SAXE-WEIMAR.

1819. 17 août. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Wei1nar. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 435).

SUEDE.

Les relations commerciales qui existent entre les Royaumes des Deux-Siciles et de Suède, ont encore aujourd'hui pour base principale, le Traité conclu entre ces deux Puissances le 30 juin 1742, qui assure à leurs sujets respectifs la jouissance des traitemens de la nation la plus favorisée.

1742. 30 juin. — TRAITÉ perpétuel de commerce et de navigation conclu à Paris, entre Leurs Majestés le Roi des Deux-Siciles et le Roi de Suède.

Art. 1°. Vi sarà fra le Maestà loro Siciliana, e Suedese i di loro regni, paesi, e dominazioni un' amicizia perpetua, ed una reciproca, e perfetta sicurezza, di sorte che li sudditi del Re delle Due Sicilie, e quelli del Re di Svezia potranno liberamente frequentare co' loro vascelli, bastimenti e merci, i paesi, città, terre, piazze, porti, marine, fiumi, domimi, e tutti i luoghi permessi dell'uno, dell'altro stato, ed ivi trasportare, ed esporre venali, vendere, comprare, barattare,

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e traficare ogni sorta di mercanzie non proibite dalle costituzioni dello stato, e dalli regolamenti del regno, e delle quali l'introduzione, l'estrazione, il trafico, ed il trasporto saranno leciti a'  proprj sudditi, ed à qualunque altra nazione, e le Maestà loro non permetteranno, che sia fatto alli rispettivi sudditi il menomo pregiudizio, torto, o danno si per terra, come per mare, sarà bensi loro data ogni sorte d'ajuto ed assistenza per distornare in ogni modo possibile tutto ciò, che possa essere loro pregiudiziale.

2. Tutti i sudditi ed abitanti de'  loro respettivi Dominj, senza veruna distinzione, goderanno di un libero commercio e navigazione, si per terra, come per mare ne' Regni delle Maestà loro stati, dominj, o porti dell'istessa maniera, che lo godono le altre nazioni straniere, che vanno a traficarvi di sorte, che potranno frequentare liberamente tutti i luoghi permessi, porti, città, terre, golfi, e spiagge, per dimorarvi tanto che loro piacerà con i loro vascelli, effetti, e mercanzie del prodotto de'  loro paesi, o di qual si voglia altra nazione straniera, fabricate, e non fabricate, delle quali merci, non ne sia proibita l' entrata in generale a sudditi medesimi delle Maestà loro o ad altre nazioni straniere; e similmente potranno commerciare senza restrizione nei respettivi paesi dopo avervi portate le loro merci, e venderle a cittadini, od agli stranieri e trasportarle più dentro nel medesimo paese senza passaporti,

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1742. ma solamente colli dispensali necessari per comprovare come abbino già pagati li diritti, ed impedirli che paghino più volte li medesimi, con essere loro permesso di comprare altri effetti col prodotto del medesimo o pure de'  paesi stranieri, di cui non sia proibita  l'estrazione in generale si alli cittadini, come ad altre nazioni straniere, e fare di poi caricare tali effetti ne vascelli, e bastimenti, o propri, o noleggiati, per trasportarli in qualunque altro paese e luogo, che possa essere, colle medesime condizioni, e vantaggi, che sono stati accordati negli stati delle Maestà Loro alle nazioni più favorite.

3. Sarà libero a tutti i negozianti, capitani, e padroni di bastimenti, ed altri sudditi delle Potenze contrattanti di trattare essi medesimi i loro negozj o d'incaricare, chi meglio lor piacerà, senza esser obbligati ad impiegarvi interpetri, mezzani, senzali, fattori, o altre simili persone stabilite con autorità pubblica, né di pagare loro diritto alcuno se non quando spontaneamente se ne serviranno, in quel caso pagheranno i diritti regolati dalle tariffe se altrimenti all'ora del contratto non ne saranno convenuti. Tuttavia se vi saranno de'  luoghi, in cui con assenso regio, o per consuetudine mercantile venga stabilito, che nella discussione delle controversie, che possono succedere intorno ai patti, e convenzioni fatte tra negozianti; debba esibirsi la fede delle sudette persone per render validi in giustizia i sudetti patti e condizioni, volendosi trattare co' cittadini con tutta la cautela ed abilitazione a godere degli effetti delle prodotte fedi, nel caso che, nasca differenza nella esecuzione,

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sarà necessario servirsi delle sudette persone pubbliche, e di pagar loro altresi quello che dalle tariffe viene assegnato, per quanto è conforme, a ciò che si pratica nelli Regni, e paesi rispettivi delle Potenze Contrattanti verso li sudditi dell'altre nazioni più favorite.

4. Sarà libero di stabilire ne' respettivi porti, in cui vi è concorso di commercio ed approdi di bastimenti solamente (non già nelle città Mediterranee, come né anche nelle marine piccole, o prive di trafico) de Consoli, o Vice-Consoli, i quali trattante goderanno que' diritti, ed immunità, che le Potenze Contrattanti potranno in avvenire accordare o restringere a riguardo de'  Consoli delle nazioni le più favorite, però non averanno giurisdizione contenziosa, ne coattiva alcuna, mà solo serviranno per proteggere i loro nazionali, e comporre amichevolmente le loro controversie, qualora vorranno starsene spontaneamente ai giudizj loro, e da ambe le parti si provederà, che non solamente i diritti de'  Consoli o Vice-Consoli siano moderati, ma ancora che essi trattano con carità, ed a dovere i loro nazionali per non disturbarli, e frastornarli dall'andare a traficare ne' porti in cui essi siedono.

5. Succedendo qualche controversia fra un padrone, e suoi marinari procurerà il Console, o Vice-Console della loro nazione di aggiustarli amichevolmente, però non riuscendovi non potrà impedire la partenza del bastimento, ma solo prendere un' obbligo del padrone di soddisfare i suoi marinari per tutto il dovuto loro, restituito che sarà nel proprio paese.

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Tuttavia se vi fosse qualche marinaro disubbidiente, o reo verso del padrone suo di grave delitto, il governatore del luogo darà a questo ad ogni richiesta sua, o del Console, o Vice-Console il soccorso necessario per arrestare il marinaro, ad anche per carcerarlo.

6. Se le merci d'una delle due Potenze Contrattanti, delle quali i diritti non sono fissi, ma si esiggono secondo la stima, che viene imposta loro, sarranno stimate più della loro valuta, si procederà alla prima richiesta, che si ribassino, e si stimino a dovere, ed in caso di difficoltà da parte degli officiali delle dogane, sarà il padrone delle mercanzie in arbitrio di pagare i diretti in natura, con un rilascio di dieci per cento sopra i diretti medesimi, purché tuttavia sia la roba di buona qualità, non essendo la mala qualità un motivo per prettendere che sia troppo stimata, né che meriti un rilascio di diretti, inconvenienti però a cui Sua Maestà Siciliana remedierà anticipatamente con fare rifare le tariffe delle sue dogane, e stabilire una stima ragionevole, e proporzionata a tutte le mercanzie di ciascuna nazione, chiedendo pure che lo stesso si pratichi in Suezia a riguardo de'  generi delle Due Sicilie (in cose che ve ne fossero di non fissi, e troppo alterati) se non con riforma di tariffe, almeno in qualunque altra maniera, che sarà più propria, e più convenevole à Sua Maestà Suezzese purché si conseguisca lo stesso a favore de'  generi delle Due Sicilie, che come si è detto si trovarebbero troppo aggravati.

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E per aprire più presto, e meglio conseguire lo stabilimento di un commercio diretto fra li stati di Sua Maestà Siciliana e quelli diSua Maestà Suezzese, ed impedire che si faccia tra essi per seconda eterza mano con tutto quello discapito, che ne risultarebbe ai respettivi generi, sudditi, e trafficanti d'ambe nazioni resta convenuto, ed accordato che tutte le mercanzie di Suezia, o portate sopra bastimenti suezzesi, le quali venendo dal mare Oceano dopo passato lo stretto di Gibilterra, o pure venendo dà Levante, o dà qual si voglia altra parte del Mediterraneo saranno state sbarcate, e riposte in altri porti del Mediterraneo prima di capitare nelle Due Sicilie, oltre alli soliti diritti pagaranno di più il venti per cento della loro valuta, lo che avrà luogo non solo per le mercanzie di Suezia, o portate su i bastimenti suezzesi, che saranno state sbarcate, e riposte in altri porti del Mediterraneo prima di giungere in quelli delle Due Sicilie, ma ancora per tutte le mercanzie di qualunque altro paese, e sù bastimenti di quali si vogliano nazioni, ed anche de'  propri sudditi di Sua Maestà Siciliana imbarcatele quali nel riferito modo nelle Due Sicilie verranno sbarcate. Ed essendo Messina porto franco, li sudditi Suezzesi goderanno particolarmente in questo porto, che in altri simili luoghi privilegiati li medesimi vantaggi, e libertà, delle quali godono, e goderanno le altre nazioni le più favorite.

7. Daranno le Potenze Contrattanti li più precisi, e premurosi ordini per impedire, che li loro rispettivi sudditi vadano a commettere frodi, e. contrabbandine' loro respettivi dominj, e porti, e venendo alcuni de'  sudditi dell'una sorpresi in controverzione, o contrabbando,

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sia questo dall'altra severamente e secondo le leggi del paese coli' istesso rigore, che il nazionale medesimo, castigato restituendosi a tal' effetto il reo, qualora si fosse ritrovato nel suo bastimento, agli officiali a cui spetta il giudicarlo, e di punirlo, e promettendo, che se il delinquinte dopo esser stato giudicato, o condannato, avrà colla fuga, o altrimenti sfuggitto il castigo, tornato che sarà nella sua patria, vi sarà per l'esempio colla stessa severità dal suo Principe punito, come se vi avesse fatto il contrabbando.

8. f'er prevenire ogni sorte di contrabbando, e per provedere al più possibile alla cautela della discussione de'  diritti regi ed altri, resta convenuto, che la visita de bastimenti si farà in ambe due li Dominj nella maniera stabilita dalle leggi dei rispettivi paesi, di modoché li rispettivi loro sudditi non saranno soggetti a maggiori obbligazioni di quella, a cui i propri naturali, o le nazioni più favorite dalle leggi de'  rispettivi paesi, e dalli regolamenti de'  loro respettivi sovrani saranno sottoposti.

9. Item per quel che tocca alli manifesti delle mercanzie, al tempo ed alla maniera di farli, ed autenticarli, com'altresì'per ciò che spetta al mettere a bordo soldati, osia guardie per inviggilare, che non si sbarchino furtivamente le mercanzie, vi si osserveranno le leggi di ciascun paese, e li regolamenti de'  loro respettivi sovrani riguardo a proprj naturali, ed altre nazioni più favorite conforme nell'articolo precedente e' stato stabilito.

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10. Restando qualsisia genere di mercanzie in bastimento per doversi portare in altro paese, ed essendo esse per natura sua, o delle costituzioni dello stato, o da decreti del Principe proibite, sarà il padrone obbligato a depositarle a proprie spese ne' magazini regj, se non vi sarà luogo in altri sotto le chiavi del governatore della dogana per ripigliarle all'ora della sua partenza, senza però soggiacere ad altro peso, che all'affitto del magazeno privato che avrebbe avuto da prendere per depositarle, e secondo il patto, che lui medesimo ne avrebbe fatto, e dal momento dell'arrivo del bastimento sino al fine dello sbarco delle mercanzie, come del rimbarco delle medesime sino al momento della pratenza effettiva, potranno mettersi a bordo sino a tre soldati, ovvero guardie per impedire, che si faccia il più minimo contrabbando, ma se quelle merci non saranno proibite, però solamente soggette à diritti, non potrà il padrone obbligarsi a sbarcarle, ne a riponerle ne' magazini regj, o particolari sotto le chiavi del sudetto amministratore della dogana, ma solo a depositarne i diritti da restituirsi altresi all'ora della partenza, ed a ricevere i tre soldati, o guardie a bordo. Ben inteso che que' soldati non potranno sotto rigorose pene ingerirsi di quanto si farà nell'interiore del bastimento, ne esiggere, o ricevere mercede, ne regali, sia in danaro, o in mercanzie, neppure commestibili per il loro vitto, il quale saranno tenuti a prendersi e pr-ovvedersi a proprie spese, se

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 poi non ostante la presenza dei riferiti soldati si facesse il contrabbando senzache potessero impedirlo potranno essi chiedere dell' ajuto per portarvi un' èfficace rimedio il tutto conforme, e colle medesime pene, che in simili casi secondo le leggi di ciascun paese, alli regolamenti de' loro respettivi Sovrani si procederebbe contro i naturali medesimi, ed altre nazioni più favorite.

11. In quanto a vascelli da guerra, potranno quelli trattenersi ne respettivi senza essere visitati, purché usino tutta la dovata discrezione, imperciocché venendo essi a fare il contrabbando, e portandosi doglianza al ministro della loro nazione, dovrà questi immediatamente e con efficacia rimediarvi, o con lare subito cessare il contrabbando, o con far partire i vascelli, che Io faranno.

12. Non potrà farsi la visita nelle case, magazeni, o fondachi de' negozianti, ed altri sudditi d'una delle Potenze Contrattanti residenti nel dominio dell' altra sul pretesto della mercanzia già introdotta, ma permessa, della quale si supporrebbe, che non si fossero pagati i diritti, ne sopra di ciò farsi inquisizione alcuna, se non quando si catturasse la roba all'ora istessa dell'introduzione nella casa, o magazeno, nel qual caso sarebbe soggetta a confiscazione, ed il ricettante, e l'autore alle pene, a cui secondo le leggi di ciascun paese, e li regolamenti de' loro respettivi Sovrani un proprio naturale, od altra nazione più favorita per simile mancanza soggiacerebbe. Ma avendosi sospetto, ed indizio grave, che si fosse in una casa, o magazeno roba dalla natura sua, o dalle costituzioni regie vietate, si potrà in ogni tempo fare la visita,

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alla quale l'inquisito avrà la libertà di chiamare il sue Console, quale però vi assisterà da simplice testimonio, e senza che per aspettarlo possa ritardarsi la visita, o che presente possa interromperne il corso e portarvi impedimento alcuno. E ritrovandovisi robe proibite soggiacerà il padrone alle medesime pene, a cui per delitto simile soggiaccerebbe un proprio naturale, tuttavia però in qualunque de' casi riferiti non potranno toccarsi i suoi libri, carte, e scritture, ne tampoco richiedersene per tal causa l' esibizione in giustizia, ma solo quando si tratterà di far fede nelle liti loche sarebbe per abbreviare i litiggi, e sminuire le spese, del resto sarà libero a ciascheduno che crederà aver sofferto qualche torto di agire legalmente per la sua soddisfazione.

13. Essendosi riputato che li sudditi delle Maestà loro debbano reciprocamente godere rispetto alle di loro persone, lor commercio, navigazione, beni, ed effetti, di tutti privileggi, ed immunità, che godono le nazioni più favorite che non sono pregiudiziali alle respetti ve Potenze Contrattanti. Ma per ciò che riguardalo sbarco d'una parte delle mercanzie, l'aspettazione dell'altra, o il suo trasporto agli altri porti del Regno, lo stabilimento dé magazeni, loro governo, e guardia, l'entreposito degli effetti, la franchigia, li diritti ricevuti, depositati, o a restituirsi, o quali voglia altra deposizione fondata sopra le ordinanze de'  respettivi regni, gli sudditi delle Maestà loro delle Due Sicilie, e Suezzese goderanno reciprocamente de'  medesimi vantaggi, de' quali godono le altre nazioni le più favorite,

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1742. conforme al le leggi stabilite in ciaschedun Regno, e che la situazione, e li differenti interessi del commercio delle due nazioni non permettono d' ugalarsi in tutto punto, come sta notato di sopra, e più a basso precisamente nel 4o articolo del presente Trattato.

14. Affine di facilitare di vantaggio, e di sostenere il commercio fra le due Corone de'  Serenissimi Contrattanti, s'impegnono, essi di non permettere né loro stati de' monopolj, che faccino impedimento alla libera compra, o vendita delle mercanzie, ma sarà libero a loro sudditi di smaltirle non solamente per mezzo de' Consoli di esse nazioni, ma ancora de'  loro corrispondenti e Commissionarj a chi meglio lor piacerà, e della maniera, che lor sarà più profittevole, come godono le nazioni più favorite.

15. I vascelli de'  suditti de' Serenissimi Contrattanti all'arrivo ne' porti à quali sono destinati, saranno ricevuti come amici, e loro saranno forniti a giusto prezzo i viveri ed altre cose, che essi potranno avere di bisogno, e se per venti contrarj, tempesta, o qualche altra cagione gli obbligasse di entrare in qualche altro porto, golfo, o spiaggia degli stati delle Maestà loro, essi vi saranno colla medesima amicizia, e senza obbligarli per veruna maniera di scaricarvi le loro merci senza il consentimento del capitano, ben' inteso però, che sempre che i bastimenti d'una delle Potenze contrattanti, passando lungo le coste dell'altra, sieno obbligati per gli accennati accidenti a darvi fondo, o entrare in qualche porto, sempre che non volessero sbarcare delle merci, non saranno obbligati al pagamento di verun dritto; che se per rassettarsi,

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o per tempo contrario vi si tratterranno più giorni, e per provedere ad alcune spese vorranno vendere qualche porzione di roba, saranno obbligati al manifesto della mercanzia, che vorranno sbarcare, ed a pagarne i diritti. E durante il loro soggiorno si metteranno le accennate guardie a bordo per impedire ogni controbando, e se ciò non ostante si sbarcherà maggior quantità di roba di quella che sarà stata manifestata, si pagaranno, i diritti di tutto il carico.

Non si dovrà lasciare però di pigliare le precauzióni per prevenire, che un bastimento sotto pretesto di tempesta non venga a dar fondo ne porti per cercarvi la convenienza di disfarsi d'una parte del suo carico, ovvero di portarselo secondo trovarà meglio di suo conto, senza pagare i diritti dovuti al Principe, né cui stati s'immetterebbe la mercanzia.

16. Venendo bastimento d'una delle Potenze contrattanti a naufragare sulle coste de' dominj dell'altra, al Console, e Vice-Console della sua nazione esclusivamente ad ogni altro spettala di raccoglierne le mercanzie salvate, e gli avanzi del bastimento ricuperati per restituirsi al padrone senza che dopo riconosciuto il bastimento nessuno vi possa porre la mano, se non verrà dal padrone chiamato per dargli ajuto. E non incontrandosi Console, o Vice-Console nel luogo ove sarà seguito il naufragio, il Governatore locale presterà al capitano tutto il soccorso, che per carità, e per l'attenzione dovuta ad una nazione amica,

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1742.  sarà nell'obbligo, e nel potere di prestargli, regolandosi nell'uno, e nell'altro caso, dal predetto Governatore con giustizia la mercede dovuta a paesani, che averanno travagliato al ricuperamento delle mercanzie, ed altre robe del bastimento naufragato, e castigando col maggior rigore chiunque avesse trafugato qualche roba, o cagionatoli qualche altro minimo danno, locche tutto però, così per il salvamento delle mercanzie, come per i salarj spettanti alle persone che le avranno salvate, non potrà pregiudicare alla prelazione dovuta, ed a diritti de' Scianiossatori o sia plongeurs stabiliti con autorità regia né luoghi ove succederà il naufragio, ben' inteso che venendo quelli ad eccedere, e portandosene doglianza al Governatore del luogo, o agli altri Ministri a cui spetterà, vi porteranno rimedio, e faranno rifare tutti i danni al padrone strapazzato, dell'istessa maniera espressa di sopra a riguardo degli altri paesani. Le mercanzie poi ricuperate, se verranno da fuori regno, e vorranno vendersi, avutosi il giusto riguardo al guasto, ed al danno patito pagheranno gli soliti dazj, ma se verranno da fuori regno, e vorranno trasferirsi fuori regno, non pagheranna niente; vice-versa se procederanno dallo stato medesimo, e per ragione del guasto,o per altro motivo non converrà al padrone portarle più oltre, e vi si vorranno rivendere, e li diritti per intra regno fossero maggiori di quelli che si fossero pagati per l'estrazione per estra regno, si terrà conto di che sarà stato pagato, e si pagherà  solamente il supplimento; ma se saranno uguali, o minori,

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non si pagherà un nuovo diritto, ne pure si potrà pretendere la restituzione di quel diritto maggiore, che sì sararebbe pagato all'estrazione. Il tutto però nella supposizione, che all'ora del carico si fossero pagati i diritti dovati, perché altrimenti le robe, che si trovaranno estratte in controbando saranno de jure confiscate, ed anche gli avanzi del bastimento stesso, ed il bastimento medesimo resterà sano, non menoché tutte le mercanzie del suo carico, qualorà consterà, che la roba estratta in contrabbando eccederà il terzo del suo carico.

Se alcun vascello, o altro bastimento naufragato assolutamente o fosse obligato a gettare il suo carico nel mare, gli effetti, che in questo caso saranno pescati dal fondo del mare, o pervenuti a terrà da se stessi, non apparterranno per verun privilegio a chiunque del paese dell'uno, e l'altro dominio, ove tale disgrazia fosso accaduta, ma saranno custodite per autorità pubblica, e restituite a quelli, i quali legitimamente le richiameranno, e pagheranno allora le spese fatte per pescarle, eguardarle. Però se nello spazio di un' anno da contarsi dal tempo che sarà accaduta la disgrazia niuno richiamerà detti effetti, ogni pretenzione sarà nulla.

17. I sudditi delle loro Maestà Siciliana, e Suedese dovranno godere reciprocamente né loro respettivi regni d' una protezione intiera nel commercio per essi, ed ancora per li loro domestici, mercanzie, e vascelli, e loro beni in generale con la libertà anche di tenere i loro registri di corrispondenza, conti, ed altri atti, che riguardano il loro negozio in quella lingua, che lor piacerà,

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1742. né saranno obbligati sopra tutto i consoli di produrli contro loro voglie avanti qualsivoglia giudice, o tribunale del luogo, né in tutto, né in parte, sia in tempo di guerra, che di pace. E meno ancora le loro persone, vascelli, bastimenti, ed altri effetti, danaro contante, e prelenzioni saranno arrestati, e sequestrati per delitti d' altrui, non più che per ragione di pretenzioni che le Maestà loro, e le loro corone potessero formare l'una sopra dell'altra.

18. Nel caso che i sudditi de' serenissimi Contrattanti per motivo di debiti, o altre pretensioni legitime, sia appresso i sudditi stessi delle due corone, o quelli delle nazioni estere colà stabilite venissero obbligati d' aver ricorso alla giustizia, i magistrati, e tribunali, ne' quali questi affari saranno introdotti, dovranno fare loro amministrare una pronta giustizia, acciocché i negozianti non siano perciò detenuti né viaggi, ed espedizioni che esigge il commercio, e sarà pesmesso in tali occasioni a sudditi delle due corone reciprocamente di fidare i loro interessi nelle mani di tal Avvocato, e Procuratore, che sia loro di piacere, e nessuno sarà a coperto di tal legitima azione, ne potrà ottenere alcuna dilazione pregiudiziale alla parte contraria a causa di cariche, o dignità di cui possa essere investito cosi nell'uno, come nell'altro regno delle due Potenze contrattanti.

19. Similmente i sudditi di esse Maestà, si per le loro persone come per li loro vascelli, ed equipaggi, beni, e pretenzioni godere dovranno d'un' intiera, e perfetta sicurezza, di sorta che se non fosse per qualche delitto, debito,

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o altra causa legitima (nel qual caso vi si procederà giuridicamente, e pervia ordinaria) non sarà permesso sotto qualunque pretesto, che fosse, di nulla lor sequestrare, arrestare, o mettervi veruna confiscazione su i loro effetti per qualche ordine generale, e particolare, né di retenerli mal grado loro. Vieppiù meno si potranno forzare, sia per autorità pubblica o per le offerte di alcuni particolari, di rilasciare i loro vascelli, equipaggi, o effetti per qualche pubblica spedizione sia in tempo di guerra, o sia in tempo di pace, se non fosse il capitano, o colui, che in suo luogo n'abbia il potere, vi dia il suo volontario consentimento, e né riceva il suo compenso avanti di ricevere in suo potere il di lui vascello, equipaggio, o effetti.

10. I Serenissimi Contrattanti non permetteranno neppure, che l'equipaggio de' vascelli de' loro sudditi siano arrollati, o altrimenti sedotti da qualsivoglia che sia, e se ciò avvenisse, quel marinaro sarà subito reso al Console della nazione, o al capitano, o pure a colui, che lo richiamasse da sua parte; e gli officiali a cui ricorreranno in simili occasioni daranno una pronta assistenza. E simile giustizia sarà fatta ai sudditi delle due Corone, se qualcuno de' loro domestici venisse a fug-. girsene, o rifiutasse di continuare il suo servigio sotto quasivoglia pretesto.

21. Né i capitani, o altri officiali di mare, né gli equipaggi in generale de' vascelli delle Maestà loro, e de loro sudditi potranno mai suscitare fra di loro liti, o altre dissenzioni negli stati, o porti respettivi, sia per motivo delle loro paghe, salarj,

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serviggio, o per altra cagione, né sarà loro permesso sotto tal pretesto, o qualsivoglia altro d'abbandonare il loro serviggio, e mettersi sotto la protezione del comandante del luogo, o di chi che sia, ma saranno essi in simil caso restituiti a quelli, i quali li richiameranno, e la disputa, che potrà nascere su tal soggetto, qualora sarà frà due soggetti della medesima nazione, procurerà il Console della medesima di comporla amichevolmente, e non riuscendovi, la decisione di essa sarà differita sino al ritorno nel paese del delinquente, il tutto a tenore di quanto circa le facoltà de' Consoli è stato sopra espresso.

22. Le Maestà loro s'impegnano anche di non accordare lettere di rapresaglie in pregiudizio de loro sudditi, se non in casu manifesto denegatce justitice.

23. I reciprochi sudditi delle Maestà loro non potranno prendere commissioni di armatori, e lettere di rapresaglie di qualche principe, o stato, che stia in aperta guerra con uno de' Serenissimi contrattanti, o fare verun torto ai respettivi sudditi sotto qualsi voglia pretesto, sotto pena di essere riguardati come pirati, ed a questo fine le Maestà loro promettono reciprocamente di far pubblicare alla prima richiesta rigorose proibizioni a loro sudditi di darsi a simili piratarie; e se non ostante ciò vi controvenisse alcuno, sarà castigato, ed indennizerà pienamente colui, o quelli, sopra i quali averà fatte le prede.

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24- A fine di meglio proteggere il libero commercio, e navigazione, e per impedire quanto sia possibile i disordini, che potessero nascere, quando l'una delle Maestà loro si trovasse in guerra con qualche Potenza, o Stato, è convenuto, che in simil caso quando i vascelli di guerra, o armatori della nazione, che è in guerra incontrassero in alto mare sulle coste, o altrove i vascelli dell'altra, così non si avvicinassero, che alla distanza d'un tiro di cannone, ma mandassero le loro scialuppe; o siano schiffi con due, o tre persone al più al bordo, oltre i marinari necessarj per governare le dette scialuppe, quali tre persone solamente potranno salirvi, ed alle quali i detti vascelli produrranno per la parte di Sua Maestà Suedese li passaporti del consiglio reale di commercio colle commissioni necessarie, e per parte di Sua Maestà Siciliana la sua real patente, di cui la formula si troverà inserta nel fine del presente trattato secondo le formole usitate, producendo altresì ambedue nazioni le pruove necessarie, per dimostrare da qual luogo, o porto siano ultimamente partite, in caso che fossero state obbligate ad ancorare altrove nel corso del loro viaggio. I quali atti, e certificati saranno rispettati reciprocamente dalli vascelli da guerra delle Maestà loro; e quando nella sudetta forma avran provato la legitima di vascelli mercantili, potranno essi seguitare liberamente il suo camino senza verun impedimento.

In tali occasioni le Maestà loro comanderanno espressamente ai comandanti de' loro vascelli di guerra, ed a tutti quelli, ai quali essi accorderanno commissioni di armatori di trattare coi vascelli mercantili dell'altra nazione con ogni sorte di riguardo ed amicizia,

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ed impedire che essi non vengano in verun modo maltrattati, né obbligati per forza, di fare false dichiarazioni sulla qualità e quantità de' loro equipaggi o con che dopo averli legitimamente con i certificati convenuti ma però se qualcheduno malgrado gli ordini sì precisi, né usasse altrimenti, allora il capitano del vascello di guerra, o il Carforo, che avrà ordinato, permesso, o commesso simile contravenzione, ne sarà punito di tal maniera, che il vascello che fosse stato preso, sarà subito restituito con tutto il suo carico, eziandio colle mercanzie di contrabbando, che vi avesse ritrovate, alle quali in tal caso non potrà aversi che dire, purché non le portino in seguito all'inimico; il capitano sarà privato della sua carica, e se fosse un corsaro lo sarà della sua commissione, senza che possa essergli permesso di armare durante tutta essa guerra, o sia l'uno, o l'altro pagerà una multa di due milla scudi, e soddisferà tutti li danni, castigandosi rigorosamente si anche i marinari, che vi si avranno fatti impiegare, e tutto ciò senza dilazione di tempo, e senza che se ne possa sfuggire l'esecuzione.

25. Per stabilire con più sicurezza le mercanzie che saranno riputate di controbando in tempo di guerra, e che non potranno portarsi ne paesi, città, luoghi, o porti di mare degl'inimici (ma non potranno esser riputate tali che sinche vi sia una guerra effettiva, ed operazioni guerresche per terra, o per mare) ed a fine di evitare ogni sorte di dispute su tal soggetto si è stipulato, che sotto nome di contrabbando saranno compresi unicamente cannoni, mortari,

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 petardi,granate, moschetti, bombe, palle, affusti, polvere a sparare, salnitro, miccia, e tutte sorti d'arme, spade, bajonette, pioche, pistole, alabarde, partigiane, caschi, corazze, e similmente truppe si d'infantaria, che di cavallaria, con tutto ciò, che lor' è correlativo, come cavalli, selle, briglie, fondi di pistole, acciarini,ed ogni altra monizione da guerra, li quali effetti, e mercanzie non saranno riputati controbando, se non nel caso di portarli in qualche paese nemico, e non altrimentri; e se si trovasse, che il carico d'un vascello destinato ad un tal paese nemico consistente solamente in parte di simili merci di contrabbando, in tal caso essene saranno separate, tolte, ed esaminate da un tribunale di giustizia, ed il colpevole punito colla confiscazione di essa mercanzia, senza esser obbligato di pagare alcuna multa pecuniaria, e senzache si possa sotto tal pretesto confiscare il vascello stesso, o il resto del carico, che consistesse in effetti non proibiti, senza arrestarne, né impedirne il corso del suo viaggio.

26. Da un'altra parte le mercanzie non proibite saranno ferro, acciajo, rame, ottone, fili d'ottone, e tutto quel che possa esser fabricato dà questi metalli, e non viene compreso nelle mercanzie proibite eccettuate nell'antecedente articolo, alberi di nave, travicelli, travi grandi, tavoloni, ed ogni sorte di mercanzie di legno piccolo, o grosso, grano, orzo, segala, riso, ceci, piselli, e tutte sorta di legumi,

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1742- come anche ogni sorta di frumento, canape, lino, vino, aceto, oglio, frutti, e generalmente tutto ciò, che possa servire al bisogno del vitto quali mercanzie, si bene che tutte le altre senza restringerne, che non siano specificate neh' articolo precedente, saranno libere, e come tali potranno francamente essere trasportate da per tutto anche né paesi nemici, eccettone però li luoghi, piazze, e porti di mare, che saranno bloccati, investiti, o assediati.

27. Per prevenire ogni sorte d'interpetrazione, ' da ambe le parti è stato stipulato, che allorché né casi di guerra li sudditi dell'una, e dell'altra Po tenza rispettiva, avranno per ignoranza della rottura imbarcato in un vascello nemico le loro mercanzie, non saranno queste soggette a confisca, anziché saranno restituite senz' alcuna imposizione, e dritto ai possessori. E per togliere su ciò ogni sorte di contrasto, si è convenuto di certi tempi conceduti per un simile imbarco, secondo le distanze de' luoghi, cioè mesi sei dopo la dichiarazione della guerra per le mercanzie imbarcate nel mar Baltico, e dal Nordo al promontorio della Norveggia sino all'estremità del canale per une parte, e per l'altra in qualche porto qualunque siasi del Mediterraneo; come pure mesi sei per le mercanzie, che vengano più lontano dallo stretto di Gibilterra sino alla linea Equinoziale: ed il termine d'un' anno per tutte quelle poste a bordo nel sudetto, nella detta linea, in qualsivoglia porto del Mondo, che possa essere. Il tutto affinché li sudditi rispettivi delle Maestà contrattanti abbino un tempo sufficenle per prevenire ogni sorte d'inconveniente.

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Ma le mercanzie, che spirati li tempi sudetti sarranno trovate a bordo di vascelli nemici, saranno soggette a confisca dell'istessa maniera, come se appartenessero a sudditi medesimi dei nemici.

28.1 vascelli da guerra, o gli armatori delle due nazioni contrattanti entreranno liberamente né Porti dell'una, e dell'altra colle prede che essi avran potuto fare sopra i loro nemici, senza che gli Ammiragliati o altri che sia, ne possin esiggere veruna cosa perle dogane, o altri diritti a meno che non iscaricassene una parte delle prese; locche sarà permesso dopo, che gli armatori ne avran chiesta licenza, e ne avran pagati i diritti stabiliti; gli armatori dunque non saranno arrestati al loro arrivo, né obligati a dichiarare il valore della loro presa, ma potranno uscirne liberamente secondo il tenore della loro commissione, la quale produrranno per legitimarsi, ma se una delle Potenze contrattanti verrà ad entrare in guerra, e che voglia l'altra, per suoi particolari interressi conservare un' intiera naturalità, sarà in pieno arbitrio e libertà di ammetere, o non ammetere (purché non sia in caso urgente di tempesta di persecuzione, di far aqua ed altri casi simili) né suoi porti, e di giudicare, o non giudicare le prede, che dalle Potenze belligeranti rispettivamente si faranno senza che quella, che sarà in guerra, possa obligarla piuttosto all'uno, che all'altro di questi due modi di procedere a suo rigardo; anzi potrà la neutrale senza soggezione

302

1742. alcuna per l'altra, e nella maniera che le riuscirà più conveniente contenersi, per la cautela di sua navigazione, per la sicurezza de suoi porti, coste e marine, et per la quiete, ed il maggiore vantaggio del suo commercio, e prevenzioni, nel modo che dalle altre Potenze, che si trovano in simili casi suole praticarsi, e con condizione ancora di darsene a tempo respettivamente i necessarj avvisi.

29. Le Maestà loro faranno dare gli ordini necessarj a Governatori nelle di loro Provincie, ed a Comandanti de' loro porti di mare affinché i vascelli, equipaggi e mercanzie appartenenti a loro respettivi sudditi sieno protetti né sudetti porti de' dominj dell'uno, e dell'altro Serenissimo contrattante, come quelli de' loro proprj sudditi, sia che vi soggiornino per qualche tempo, per paura dei loro nemici, e liberarli dal danno che potranno riceverne. A questo fine s'invigilerà con tutt'attenzione a che i vascelli di guerra, corsari, armatori, e pirati, nemici dell'una, o dell'altra Potenza, non possano prendere i loro vascelli, o quelli de' loro rispettivi sudditi né porti, o nelle spiaggie, e coste dell'uno, o dell'altro dominio, ma se accadesse il contrario, che quelli, che avessero fatta qualche preda sopra i sudditi delle Maestà loro, entrassero né porti dell'una, o dell'altra, il capitano del luogo s'impossesserà subito di tale presa, e la renderà a colui a cui sia stata fatta, purché però non si osservi neutralità, giacché in tal caso la Potenza neutrale,

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ne' di cui stati sarà stato condotto il bastimento predato ad altro non verrà tenuto, se non che a rendere al capitano, ed equippaggio tutti li buoni officj possibili non già ad ingerirsi di giudicare la validità della preda, ne tampoco ad impadronirsene, o farla restituire il tutto a tenore di quanto nel precedente articolo viene regolato...

30. I sudditi delle Maestà loro commercieranno per tutti i Regni, Stati, Provincie, e Paesi, che sono in pace, o in naturalità, senza che essi abbiano che temervi reciprocamente il menomo ostacolo, ne imbarazzo.

31. Ed a ciocche la libertà del commercio, e della navigazione, non possa esser interrotta reciprocamente dalli vascelli di guerra o armatori in generale delle Maestà loro, per motivo di rottura già esistente, o che esisterà in appresso tra l'una di esse, ed altre Potenze, Regni, o Stati che saranno in pace coli' altra, non potrà essere vietato ai sudditi delti due Serenissimi Contrattanti, sotto pretesto di contrabbando, o altrimenti di frequentare i porti di mare, città, o paesi, che potranno essere in guerra coli' una delle due, ma al contrario sarà libero d'andarvi, ed ancora di entrare in un porto nemico dell'altra, eccettuatine luoghi, o piazze bloccate, investite, o assediate per mare, o per terra dove non ostante se vi arrivassero senza aver avuta la notizia del blocco, o dell'assedio, sarà loro permesso di partir subito, senza essere molestati, tutto questo dovrà osservarsi così dalla parte di Sua Maestà Siciliana, come da quella di Sua Maestà Suedese verso i loro rispettivi sudditi.

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32. li rispettivi sudditi saranno soggetti all'osservanza di tutti i regolamenti, prammatiche, ed editti fatti, o da fare dalle due Potenze Contrattanti né loro Stati per il buon' ordine delle dogane, e per la conservazione de' loro diritti, e sottoposti di più in caso d'inosservanza, o trasgressione alle pene che nelle prammatiche, regolamenti, ed editti sono, o saranno comminate, anzi i Principi medesimi, e loro Ministri daran ordini precisi ai loro respettivi sudditi d' esser puntuali neh" oservarli, e qualora vi mancheranno daranno la mano perché siano nel modo di sopra espresso castigati. 33. Si prestaranno dà respettivi sudditi tutti i buoni officj, ed ajuti, cosi in mare, come in terra, che scambievolmente si richiederanno, e si prescriverà cosi alli Commandanti di terra,e di mare, alli Governatori ed altri Ministri, come agli Amministratori, ed Officiali delle dogane, ed altri dazj, di usare verso i medesime tutti i buoni modi, tutta la carità, e tutti gli atti della più sincera amicizia, buona corrispondenza, ed armonia, procurando specialmente, che nelle dogane, ed officj siano con tutta la diligenza, e cortesia trattati, e dispacciati dopo aver pagati iloro diritti, secondo sia lo stabilimento commune fatto né dominj dell'una, o dell'altra Potenza verso i loro sudditi, e le nazioni più favorite, di modo che sempreche si volesse da ambe le parti trattenuto il disbrigo di vascelli, e bastimenti de' loro sudditi rispettivi (essendo ciò tanto contrario all'utile del commercio) dovrà farsi e scambievolmente intendersi, acciocché si dia subito un pronto provvedimento a tale incommodità,

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impedendosi in tutti i modi che i neggozianti,e padroni di navi non sieno no strapazzati nelle loro persone, che al ora del riconoscimento delle merci, non s'inferisca loro il più tenue danno, o pregiudizio, e che in tutto si amministri loro senza parzialità la più breve, e la più esatta e la meno dispendiosa giustizia.

34- Non si riceveranno a bordo de' bastimenti, o vascelli li sudditi fuggitivi della Potenza, ne cui porti si troveranno ancorati, né quel bastimento potrà in modo alcuno servir loro di asilo; anzi venendo qualcheduno a ricaverarvisi, ne sarà incontanente scacciato-, e molto più venendone il padrone richiesto dal Governo, gli si dovrà il fuggitivo subito, e di buona fede restituire, e consegnare in modo tale, che se gli fosse negato, sarebbe lecito di andarvi a fare la dovuta perquisizione nel bastimento, ed a levarglielo; dandone preventivamente avviso al Console, o Vice-Console della sua nazione, acciò assista, se gli piace alla ricerca, ed all'estrazione del fuggitivo, e si avrà pensiere, che sotto tal pretesto non si commetta qualche disordine.

35. Per quel che mira alla quarantena, che potrà esser ordinata in certe occasioni né respettivi dominj de' Serenissimi Contrattanti, vi si procederà della maniera usitata colli proprj naturali, ed ogni altra nazione.

36. Saranno li respettivi sudditi delle Potenze contrattanti né respettivi stati trattati, intorno alla religione come li sudditi delle altre Potenze, di diverse Religioni di quella, che vi si esercita. E quelli, che vi dimoreranno, avranno il libero esercizio della loro religione, senza poterne essere imbarazzati, o inquietati sotto qualsivoglia pretesto.

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Tanto però, che essi evitino di dare scandalo pubblico, attendendo sempre a contenersi con tutta la modestia, e discrezione convenevole nel Paese, ove risiedono, e di più saranno loro assegnati sempre che lo richiedano, alcuni luoghi per sotterrare i loro morti, dovendosi ciò osservare né respettivi dominj con tutt' attenzione.

3'y. Nulla essendo più necessario per mantenere il commercio, che la sicurezza, e la pronta spedizione delle lettere, che vanno e vengono tanto dà Paesi, colle quali l'una delle Potenze contrattanti potesse esser in guerra, quanto di tutte le altre, viene stipulato, che le lettere de' negozianti non saranno mai aperte, ne detenute per autorità pubblica, o sotto qualunque altro pretesto, che possa essere.

38. Se alcuno de' sudditi delle Maestà loro con. travenisse a qualunque degli articoli di questo presente trattato, ciò non derogherà in veruna maniera al medesimo trattato, il quale resterà ugualmente in tutto il suo vigore, e si rimedierà subito, affinché a tutto ciò si avrà mancato, il colpevole ne sia punito, e se ne faccia soddisfazione a colui, che ne avrà sofferto.

3g. Venendo a morire nel domìnio d'una delle potenze contrattanti un suddito dell'altra senz' aver fatto testamento, o nominato esecutore testamentario, il Console, o Vice-Console della sua nazione, ed a loro difetto il governatore del luogo faranno fedelmente fare l'inventario di tutti i suoi beni, ed effetti per rimettersi a suoi eredi, e senza formalità, ne strepito di giustizia, ma a vista solamente delli documenti giustificanti le ragioni del pretendente, autenticati dal ministro della sua nazione, senza che il fisco della giustizia del luogo vi possa porre la mano.

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Se tuttavia fossero scorsi cinque anni, senza che ne il Console, ne altro pretendente si fosse esibito per rivendicarli saranno devoluti al fisco, mentre tuttavia l'erede non proverà, essergli stato assolutamente impossibile, per causa di viaggi in Paesi lontanissimi, di avere notizia dell'eredità accadutagli, ed in qualunque maniera, che si restituiscano gli effetti, se saranno essi beni stabili, saranno sottoposti alli pesi, cosi regj, o pubblici, come anche particolari, a cui gli altri simili beni sono soggetti.

40. Viene dichiarato, e precisamente convenuto, che in tutti i sopradetti articoli s'intenda che tutto ciò, che viene stipulato, e regolato per gli sudditi di una delle Potenze contrattanti, viene eziandio regolato, e stipulato per gli sudditi dell'altra, dovendosi respettivamente osservare in ambi gli stati, e dominj un trattamento uguale, e reciproco, senza che agli uni si pretenda, e si pensi imporre maggior soggezione, che agli altri in què casi, che non sono eccettuati, o espressi diversamente in questo presente trattato, e nelle cose che non sono contrarie, ed incompatibili colle leggi, e consuetudini de' respettivi Paesi.

41. Venendo (che Dio non voglia!) le due Potenze contrattanti ad entrare in guerra per qualche improvviso avvenimento frà di loro li ripettivi sudditi stabiliti nelli Dominj dell'altra dovranno esser avvertiti,

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1742.ed averranno dopo la rottura due anni di tempo, per ragione della gran distanza che vi è, di poter restare dove sono stabilititi, affine di pagare, e farsi pagare tutto ciò, che sarà dovuto loro, e ritirare tutti i loro beni, ed effetti. E per ciò saranno asistiti con tutto l'ajuto, e protezione, amministrandosi loro tutta la giustizia, come prima, potendo poi dopo il tempo liberamente uscire, edentrare dove lor piacerà con i loro beni, effeti, atti, scritture, e generalmente con tutto ciò, che possa appartenere loro, senza timore di essere arrestati, o impediti sotto qualunque pretesto dandosi loro anche tutti i passaporti, facilitazioni, e passaggi necessarj a tal' effetto.

41. I sudditti delle Maestà loro non saranno solamente posti in possesso, e goderranno per sempre di tutti i privileggj, ed immunità già stipulate in favor loro in questo trattato, e di tutti gli altri di cui godono le nazioni più favorite e che possano esservi tralasciati, ma ancora le dette Maestà loro s'impegnano di confermarli, e corroborarli viappiù in tutte le occasioni in cui sarà di bisogno, o verrà respettivamente richiesto.

Questo precedente trattato sara ratificato, etc.

SUEDE ET NORWEGE.

1819. 2 juin. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 432)

1820. 3 mai. — Autre DÉCRET portant confirmation du Décret précédent. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 444-)

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SUISSE.

1821. 29 sept.— DÉCLARATIONS, concernant l'abolition 

                 réciproque des droits d'aubaine et de détraction,

1823. 26 mai— entre le Royaume des Deux-Siciles

1824. 22 mars. et la confédération Helvétique. (Martens,

(Suppl., t. x1, p. 4, 24 et 33.)

TOSCANE.

1819. 3 mai. — DÉCRET portant, par réciprocité, abolition du droit d'aubaine envers les sujets de Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Toscane. (Martens, Suppl., t. 1x, p. 431.)

TRIPOLI.

1741. 3 juin. — TRAITÉ perpétuel de paix, de commerce et de navigation conclu entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et la Régence de Tripoli.

Art. 1.Conoscendosi dall'articolo decimosettimo del trattato di pace concluso il di 7. aprile tra il Potentissimo Re delle Due Sicilie del passato anno 1740, e la Porta Ottomana, il zelo con il quale brama di vedere il Gran Signore conclusa una eguale pace tra il predetto Potentissimo Re, e Reggenza di Tripoli, cosi in contrassegno di questa dimostrazione d'amore sarà invitata a farne riconoscere gli effetti, acciò sempre tra dette Potenze contrattanti rimanga ferma, e stabile una sì lodevole corrispondenza.

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1. Fra tutti li sudditi, dominj, provincie, terre, ed isole dipendenti dalli Regni delle Due Sicilie, e della Toscana, che di presente appartengono al prefato Serenissimo, e Potentissimo Re Delle due Sicilie, ed in avvenire sotto qualsivoglia titolo passeranno sotto il suo dominio, et fra li sudditi, città, castelli, terre, ed isole dipendenti dalla Reggenza di Tripoli di Barberia, questa pace sarà inviolabilmente osservata, ed in conseguenza sarà lecito così alle squadre, e vascelli di guerra di frequentare li rispettivi mari, e porti delle due Potenze contraenti, come alli bastimenti mercantili, ed alli sudditi delle medesime di navigare, e fare commercio nelle marine, fiumi, terre, e dominj dell'uno, e dell'altro stato, di vendere, comprare, contracambiare, contrattare ogni sorta di mercanzia non proibita, di racconciare li bastimenti da guerra, e mercantili dalle borasche, e da qualunque altro accidente maltrattati, di provvedersi di viveri, e d'ogni altra cosa bisognevole per continuale il loro viaggio d'attendere a'  loro proprj negozj, e di fare con ogni libertà tutto ciò, che per il reciproco traffico, e scambievole vantaggio ne' respettivi dominj fra nazioni amiche suole praticarsi.

3. Le mercanzie proibite in generale sono ogni sorta di munizioni da guerra, ed armi, di cui senza un espresso consenso delle due Potenze contrattanti non potrà farsi commercio ne con immissione, ne con estrazione.

311

Sotto nome di mercanzie proibite s'intendono altresì gli altri generi, di cui in caso di scarsezza o di troppa abbondanza convenisse ad una delle Parti contrattanti di sospendere l'estrazione, o l'immissione, della quale sospensione l'altra non potrà offendersi, qualora sarà generale, e commune a tutte le altre Potenze amiche.

4- Nelli respettivi porti delle due Potenze con trattanti da'  loro respettivi sudditi si pagheranno li medesimi dritti, che si pagano dalla nazione più favorita, cioè il tre per cento ne' porti della Reggenza di Tripoli tanto per le mercanzie d'entrata, come di sortita, e lo stesso pure per il vino, ed acquavita, e negli Stati dipendenti dal Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie si pagheranno li tre percento, con più li dritti, gabelle, edaggravj soliti pagarsi dall'altre nazioni privilegiate, e sorprendendosi un suddito dell'una, o dell'altra Potenza trafficando mercanzie in contrabbando, non subirà altra pena, che quella, che in simile caso suole praticarsi con la più favorita nazione.

5. Potrà il Serenissimo, et potentissimo Re predetto stabilire un Console nella città di Tripoli, e Vice-Consoli negli altri porti del Regno di Tripoli, ove lo richiederà il bisogno del commercio, e detti Consoli, e V1ce-Consoli godranno li medesimi onori e prerogative franchiggie, facoltà, giurisdizione, e libertà di religione, che li Consoli, e Vice-Consoli dell'altre nazioni più favorite, e privilegiate; e succedendo fra due sudditi del prefato Re delle Due Sicilie una lite, il Console, o Vice-Consoli delle Due Sicilie privativamente a qualunque altro giudice della città,

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e luoghi di Tripoli, ne potranno prendere cognizione, e solamente al predetto Console, o Vice-Consoli apparterrà di conoscerla, e di terminarla; se però verterà la lite fra un suddito del Re delle Due Sicilie, ed un suddito della Reggenza di Tripoli, al solo Bey Bassà, e Divano di Tripoli, e negli altri porti alli Governatori de'  Luoghi spetterà deciderla in presenza però sempre del Console, o de'  Vice-Consoli, senza l'intervento, e concorso de'  quali non potrà costringersi, ne nelli beni, ne nella persona un suddito del riferito Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie; nel caso però che il Console, o Vice-Consoli fossero loro medesimi parti interessate nella lite, al solo Bey Bassà ne spetterà la cognizione, ancorchè la lite fosse nata in altri porti della predetta Reggenza. Succedendo il naufragio d' un bastimento appartenente al Re delle Due Sicilie, o à suoi sudditi, al solo Console, o Vice-Consoli spetterà di prenderne cognizione, d'invigilare a raccoglierne gli avanzi, e di conservarli, per consegnarli alli proprietarj, senza che li Governatori, Ministri, e sudditi della Reggenza di Tripoli possano ingerirsene; o porvi mano; solamente daranno alli naufraganti tutto l'ajuto, e soccorso, che per umanità, e per affetto verso d' una nazione amica in simili infelici casi sogliono, e devono reciprocamente prestarsi; senza però poter pretendere, o domandare diritto, o tributo per le mercanzie, che fossero per causa di naufragio venute à terra, eccettuato quando dette marcanzie si vendessero nelli porti di detto Regno;

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in somma li detti Consoli, Vice-Consoli, e sudditi del Serenissimo, e Potentissimo Re Delle due Sicilie saranno trattati in tutto, e per tutto nelli porti, e dominj delle Reggenza di Tripoli al pari della nazione più amica, e più privilegiata, e più favorita.

6. Potrà similmente il Bey Bassà, se così gli conviene, stabilire Agenti negli stati del Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie per ajutare, e proteggere il commercio de'  sudditi del suo Regno, li quali Agenti, e sudditi della Reggenza di Tripoli saranno trattati, ed avranno le medesime prerogative negli stati del prefato Re delle Due Sicilie, che quelli della Porta Ottomana, o di qualunque nazione privilegiata.

7. Morendo un suddito del Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie o dopo fatto, o senza testamento, il Console solo, o Vice-Consoli potranno far fare dal loro Segretario o Cancelliere l'inventario de'  suoi libri ed effetti per consegnarli al suo legittimo padrone, e caso che non si trovi sul luogo Console, ne Vice-Console, un tale inventario farà il Governatore fare da un notajo in presenza di due sudditi del Re delle Due Sicilie se si troveranno, o se non si troveranno da due Notari, o da un notaro, e due testimonj del paese, ed in ogni modo ne darà parte al Console, o Vice Console più vicino, acciò questo prenda in consegna tali effetti, per restituirli, come sopra vien detto, al padrone.

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8. Incontrandosi due bastimenti armati in guerra, esibite le bandiere, si faranno dimostrazioni d'amicizia; se però s'incontrerà un bastimento armato in guerra con un bastimento mercantile, quello armato in guerra potrà distaccare due persone solamente nella sua feluca, oltre alla gente necessaria per governarla, e queste due sole persone andare a bordo del bastimento mercantile, ad esaminare la sua patente, e riconosciuta cbe sarà uniforme all'esemplare, che in fine di questo trattato si trova descritta, lo lascerà continuare il suo viaggio senza impedimento alcuno, ajutandolo anche, se ne sara richiesto; essendo però trovata la patente dissimile, ed invalida, ciò non sara una ragione per depredarlo, ne tampoco per molestarlo, ma solamente sarà la pena, a cui dovrà soccombere regolata dalli respettivi Governi, ne' di cui Stati sarà condotto, d' accordo però con il Console, ed Agente dell'altra Potenza, che vi risiederà.

9. Avendo qualche suddito d' una delle Potenze contrattanti contratto de'  debiti negli stati dell'altra, e non potendo pagarli, non si potrà pretendere niente dal Console, o Vice - Console, o Agente della nazione del debitore, ne renderne altro suddito della medesima malevadore, se non nel caso, che si fosse reso volontariamente obbligato in nome proprio per scrittura, e succedendo, che un suddito delle Due Sicilie uccidesse, o maltrattasse un suddito del'a Reggenza di Tripoli, venendo l'uccisore a fuggire, non potrà appigliarsene o renderne malevadore il console,

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ne la sua nazione, molto meno qualora sarà preso il reo, il quale solo avrà da soccombere alli castighi corrispondenti al suo delitto secondo gli usi, e consuetudini praticate a riguardo delle altre nazioni le più privilegiate, e più favorite, e non potrà essere condannato, che dopo aver fatto chiamare il predetto Console, acciò diffenda la causa del suo nazionale.

10. Li passaggieri ed altre persone con li loro effetti, li quali si troveranno sopra un bastimento d'una delle Potenze contraenti, vi saranno sicure, e non potranno essere levate, inquietate ne costrette a fare dichiarazione alcuna.

11. Tutti gli Schiavi, che si ritrovano tanto in potere del Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie, quanto quelli, che sono in potere di Sua Eccellenza il Bey Bassa di Tripoli, savà lecito tanto al predetto Re comme al predetto Bassà riscattare li medesimi, o controcambiare senza limitazione di termine, o tutti in una, o più volte, ed anche uno alla volta come meglio loro parerà o piaccerà, e ciò senza riguardo, che siano giovini, o di mezza età, o femmine per quel prezzo, che sarà amichevolmente conìfcnuto fra le Parti contrattanti, e con lo sborzo di detto prezzo dovranno essere franchi d' ogni dritto spettante al Bassa, e solamente dovranno pagare li restanti dritti e spese, restando à carico del compratore di mandarli alla respectiva loro patria, essendosi in ciò specialmente ed in tale conformità convenuto, e concordato.

12. Non potranno condursi nelli porti d'una delle Potenze contrattanti da nemici dell'altra Potenza bastimenti, uomini, ne effetti di questa per essere venduti, anzi essendovene portati si procurerà di farli mettere in libertà,

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 e restituire li bastimenti, ed effetti alli padroni, o al Console, Vice-Console, o agente più vicino della loro nazione: tuttavia quando occorresse, che il predetto Serenissimo Re delle Due Sicilie per il servizio delle sue galere comprasse Schiavi dalle nazioni nemiche delle Reggenze di Barberia, e che fra quelli si ritrovassero Schiavi Tripolini, di quelli in tal modo comperati, non si potrà in avvenire in virtù della presente pace, o sotto altro pretesto pretendere la restituzione.

13. Non solamente non si permetterà alli sudditi della Reggenza di Tripoli di armare li bastimenti in guerra nelli porti delle Due Sicilie, ed alli sudditi delle due Sicilie d' armare in quelli della Reggenza di Tripoli, ma ancora viene espressamente convenuto, che non sarà tampoco lecito alli corsari d'una delle Potenze contrattanti, benché armati ne proprj Stati, di trattenersi nelli porti, e marine dell'altra Potenza, di scorrere lungo alle sue coste, e di portare le prede, che averebbe potuto fare in alto mare, anzi resta stabilito, che li vascelli armati in guerra a Tripoli o negli altri porti di detto Regno non potranno fare preda per la larghezza di dieci leghe dalle coste delli regni delle Due Sicilie, isole, e porti di Toscana appartenenti al prefato Potentissimo Re, e quando li detti vascelli, ed altri bastimenti corsari del predetto Regno di Tripoli contravenissero, o fossero trovati dalli vascelli del detto Potentissimo Re, saranno trattenuti, e confiscati, e trattati come pirati; solamente venendo qualche bastimento corsaro dalle borasche, o da premuroso, ed urgente bisogno di rassettamento costretto a ricoverarsi in un porto dell'altra Potenza,

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in questo solo caso vi sarà per motivo d'ospitalità ricevuto, ma con condizione di partirsene subito finita la borasca o fatto il risarcimento precisamente necessario, dopo però scorse ore ventiquattro dalla partenza de'  bastimenti mercantili, che avessero avuto da sortire prima, e con patto ancora, che cosi nell'entrare, come nel partire non avranno inseguito, ne molestato, ne inseguiranno, ne molesteranno bastimento alcuno amico della nazione, nel di cui dom1nio anderanno a ricoverarsi, o si saranno ricoverati.

14- Per impedire, che con bandiera, e patente di nazione nemica del Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie contro de'  suoi sudditi si faccia il corso, e s'inferisca loro molestia dagli armatori tripolini, ogni bastimento armato, che uscirà dalli porti dipendenti dalla Reggenza di Tripoli dovrà prendere dal Console, o Vice-Console ivi residente un passaporto secondo la formola, che in fine del presente trattato viene trascritta, ed ogni bastimento tripolino armato in guerra, che si troverà senza un simile passaporto, sarà riputato nemico, e trattato comme tale, e di buona preda, e se qualche bastimento tripolino o suddito del predetto Serenissimo Re andasse a fare il corso con patente d' altra Potenza nemica, e con quella venisse ad essere depredato, tutto l'equipaggio sarà schiavo, ed il legno con gli effetti acquistato al vincitore, ed il capitano impiccato all'albero del proprio bastimento, ancorché si trovasse munito di patente del proprio Principe, ed in caso che senza essere depredato ritornasse nella sua patria,

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ne sarà dal suo medesimo Principe per sempre esiliato, ed il suo bastimento con tutti gli effetti confiscato, e con ciò oltre alla pena, che ne risentirà, non possa in avvenire fare alcun danno. Sarà altresì proibito alle Potenze contrattanti di concedere sotto qualsisia pretesto la loro bandiera, e patente alli bastimenti, e sudditi delle nazioni loro nemiche.

15. Se un vascello delle Potenze contrattanti depredasse un bastimento nemico suo, in cui si trovasse un suddito dell'altra munito di passaporto del suo Principe, o del suo Console, o Agente, non sarà fatto schiavo, ne li suoi effetti depredati; saranno solamente pagati il passo, e nolo, che avrebbe dovuto pagare a quello, su cui era imbarcato.

16. A' Consoli, e Vice-Consoli delle Due Sicilie si pagheranno dalli bastimenti, e sudditi del prefato Serenissimo, e Potentissimo Re li dritti del Consolato conforme dalla Maestà Sua verranno regolati, ed ordinati, e dell'istesso modo che si praticherà à riguardo de'  Consoli delle Due Sicilie stabiliti ne' Dominj della Porta Ottomana.

17. Li sudditi del predetto Serenissimo, e Potentissimo Re non potranno essere obbligati per qualunque causa o pretesto che sia di caricare sopra de'  loro bastimenti alcuna cosa, che sia contro la loro volontà, ne a fare alcun viaggio a luoghi, dove non volessero andare, e li detti 174t. bastimenti non potranno essere trattenuti più di otto giorni sotto alcun pretesto nelli porti di Tripoli all'occasione della sortita, che dovessero fare li vascelli del Governo, e l'ordine della detenzione sarà mandato al Console, che averà la cura di farlo eseguire, e ciò non averà luogo per quelli bastimenti, che anderanno alle coste del Regno di Tripoli;

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 e se qualche bastimento spettante a detto Regno volesse dare carena, il medesimo non potrà direttamente, o sotto qualsisia pretesto prendere per forza alcun bastimento spettante a'  sudditi di detto Potentissimo Re per ajutarlo a detta carena, se non quando il Capitano, o Padrone acconsentisse volontariamente, o con patto di pagamento, o altrimenti.

Conclusione.

Le condizioni stabilite della presente pace tra il Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie, e Sua Eccellenza Hakmet Caramali Rey Bassà, Divano, e Reggenza di Tripoli saranno inviolabilmente conservate, ed osservate, e per far cessare dalli sudditi, ed abitanti d'ambe le Parti le ostilità si principierà da questo giorno a pubblicarsi con parteciparle ne'respettivi dominj. Il presente stabilito trattato fra le due Potenze contraenti dovrà essere ratificato dal predetto Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie, il che si farà in quattro mesi, e più presto, se sarà possibile. In testimonio di quanto sopra noi Ministro Plenipotenziario suddetto di Sua Maestà il Serenissimo, e Potentissimo Re delle Due Sicilie, e Sua Eccellenza Hakmet Caramali Bey Bassà, e Divano di Tripoli abbiamo sottoscritto, e sigillato con i nostri rispettivi sigilli il presente trattato

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sia instrumento continente diecisette articoli, e quello della conclusione in lingua italiana da una parte espressi, e dall'altra parte in lingua turca, e ne abbiamo sottoscritto, e sigillato altri due simili. Fatto in Tripoli di Barberia li tre di giugno dell'anno mille settecento quarantauno.

____________________

1816. 39 avril. — TRAITÉ de paix conclu entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et Son Altesse le Bey de Tripoli.

Art. 1°. Il est convenu et arrêté entre l'honorable Edouard baron Exmouth et Son Altesse le Bey de Tripoli, qu'à partir de ce jour il y aura paix et amitié ferme et durable entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et Son Altesse le Bey de Tripoli et leurs états et sujets respectifs, et qu'à compter d'à présent, tous les vaisseaux et bât1mens de quelque rang qu'ils soient, pourront naviguer librement partout où il leur plaira, étant munis des passeports nécessaires à cet effet.

1. Du moment de la signature du présent traité, un commerce libre entre les deux nations sera établi sur des bases jugées convenables. Mais comme il est nécessaire que tous les vaisseaux qui passent de la côte de Barbarie à celle de Sicile, subissent la quarantaine, on désignera quelques 181G. ports (où se trouvent établis des hôpitaux) pour l'admission des susdits vaisseaux venant de Tripoli.

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Il est en outre convenu qu'un Consul général de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles sera admis à Tripoli, sur le même pied, et traité avec les mêmes égards que sont traités ceux des autres puissances de l'Europe pour régler les affaires de commerce; il aura la faculté d'arborer le pavillon national sur son hôtel, et il lui sera accordé le libre exercice de sa religion dans l'intérieur de son hôtel, tant pour lui que pour sa suite et pour tous ceux qui desireront y participer.

3. Il sera permis à tous les vaisseaux de guerre et vaisseaux marchands appartenant à Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, on à ses sujets, d'entrer, de sortir, de rester, de commercer et de se pourvoir de tout ce dont ils auraient besoin dans les possessions ou États de Son Altesse le Bey de Tripoli, sans opposition, en se conformant toutefois aux usages établis dans le port où ils se trouveront; de la même manière seront traités dans les ports de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, les vaisseaux de guerre et les vaisseaux marchands tripoliens.

4. Aucun vaisseau de guerre ni corsaire de l'une ou de l'autre puissance, ne pourra stationner dans le port ou en vue du port de l'une ou de l'autre puissance, dans l'intention de capturer un vaisseau ennemi, ni ne pourra s'en emparer tant que ledit vaisseau se trouvera sous la portée du canon de la côte amie, ni attaquer un vaisseau qui aurait jeté l'ancre dans une rade à portée du canon, quand même il n'y aurait ni batterie ni canon pour le défendre.

322

5. Lorsqu'un vaisseau de guerre tripolien rencontrera un bâtiment marchand appartenant à un sujet de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et qu'il voudra !e visiter, il pourra le faire; mais deux personnes seulement se rendront à bord dudit bâtiment pour examiner ses lettres de mer et ses passeports. La même chose sera observée par les vaisseaux de guerre de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles envers les bâtimens marchands tripoliens.

6. Aucun passager sujet de Sa susdite Majesté, venant 0(1 se rendant avec ses effets d'un port à un autre, ne pourra être molesté en aucune manière ni pris, quand même il se trouverait à bord d'un vaisseau ou bâtiment en guerre avec Tripoli. De même aucun passager, sujet de Son Altesse le Bey de Tripoli qui se trouverait à bord d'un vaisseau ou bâtiment de guerre de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, ne pourra être molesté ni pour sa personne ni pour les effets qu'il aurait à bord du vaisseau.

7. Si un vaisseau sicilien poursuivi par l'ennemi, se réfugiait dans un port de la domination de Tripoli, ou sous ses fortifications, les habitans défendront ledit vaisseau et ne permettront point qu'il lui soit fait aucun dommage (injure). Et si un vaisseau sicilien se trouvait avec un vaisseau ennemi dans un port tripolien, et qu'il desirât en repartir pour poursuivre sa course, il ne sera point permis à son ennemi de sortir de ce port avant les vingt-quatre heures qui auront suivi son départ et avant qu'il ne soit hors de la vue du port; la même chose aura lieu à l'égard des vais seaux tripoliens se trouvant dans un port sicilien.

323

8. Si un vaisseau sicilien fait naufrage sur les côtes de Tripoli, le gouverneur et les habitans du district traiteront l'équipage avec toute humanité, et leur prêteront toute assistance possible pour sauver ledit vaisseau et sa cargaison, et prendront toutes les mesures pour que rien ne soit pillé. La même assistance et protection seront données à tout vaisseau tripolien faisant naufrage sur les côtes de Sicile.

9. Si quelques disputes ou discussions s'élevaient entre les sujets de Sa Majesté Sicilienne, dans le domaine de Son Altesse le Bey de Tripoli, le Consul pourra les juger sans qu'il soit permis au magistrat ou à l'autorité du pays d'y intervenir, à moins que la dispute ne se soit élevée entre un Sicilien et un Tripolien, dans lequel cas le juge du pays prononcera (décidera) en présence du Consul.

Le susdit Consul et son agent ne seront point tenus à payer une dette quelconque contractée par des sujets siciliens, à moins qu'ils ne s'y soient engagés par écrit, signé par eux.

10. Lorsqu'un Sicilien viendra à mourir dans le domaine de Tripoli, ses biens et propriétés seront livrés au Consul de Sicile, pour le compte des héritiers du défunt.

11. S'il survenait quelque controverse par suite d'une fausse interprétation d'un des articles susdits de ce traité, il ne sera point pour cela considéré comme rompu; mais une recherche exacte et sage sera faite sur la cause d'un tel événement, et une satisfaction convenable sera donnée à la partie lésée. Les hostilités ne commenceront et la guerre ne sera déclarée de part ou d'autre que lorsque la satisfaction demandée ne pourra être obtenue.

324

12. Pour prévenir enfin les abus qui pourraient être faits des privilèges accordés par le traité au pavillon et au commerce de la Sicile, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s'engage par le présent acte, à prendre à cet effet les mesures les plus efficaces, en n'accordant des passeports à ses propres sujets, que sous le sceau et la signature de son Secrétaire d'État; de plus, il n'en sera délivré à aucun sujet d'une puissance étrangère, et ces derniers ne pourront point s'en servir pour réclamer la protection accordée aux sujets siciliens.

Fait en double, au palais de Tripoli, en présence du Dieu Tout-Puissant, le 29 avril 1816 de l'ère chrétienne, et de l'Égire 1231, le trentième jour de la lune Jumed Ovell.

(Sceau nu Bet). Signé: Exmouth (L. S.)

Articles additionnels.

Art. 1. Lord Exmouth promet par la présente, au nom de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, qu'une somme de cinquante mille piastres d'Espagne sera payée à Son Altesse le Bey de Tripoli, le 1" janvier 1817, à titre de rétribution pour 1816. tous les esclaves siciliens et napolitains que l'on est convenu aujourd'hui de livrer à Lord Exmouth au nom de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles.

325

2. Lord Exmouth promet également au nom de Sa Majesté Sicilienne, que lors de l'installation d'un Consul, il sera payé à Son Altesse le Bey de Tripoli, la somme de quatre mille piastres d'Espagne, et qu'un pareil présent de quatre mille piastres d'Espagne sera payé à chaque installation d'un nouveau Consul.

Fait au palais de Tripoli le 29 avril 1816, et de l'an de l'Égire 1231.

Signé: Exmouth (L. S.)

TUNIS.

1816. 17 avril. — TRAITÉ de paix, signé au palais du Bardo, entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et Son Altesse le Bey de Tunis.

Au nom du Dieu Tout-Puissant.

Traité de paix entré Sa Majesté le Roi des DeuxSiciles et son Altesse Sérénissime Mahmoud Basha, Bey de Tunis, ville forte et séjour du bonheur, fait et conclu par l'honorable Baron Exmouth, Chevalier Grand-Croix de l'ordre militaire du Bain, Amiral du pavillon bleu de la marine royale anglaise et Commandant en chef de l'escadre de sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne dans la Méditerranée, dûment autorisé par Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles.

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Art. 1er. Il est convenu et arrêté entre l'honorable Edouard Baron Exmouth, et Son Altesse le Bey de Tunis, qu'à partir de ce jour il y aura paix et amitié ferme et durable entre Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et Son Altesse le Bey de Tunis et leurs États et sujets respectifs; et qu'à compter d'àprésent, tous les vaisseaux et bâtimens de quelque rang qu'ils soient, pourront naviguer librement partout où il leur plaira, étant munis des passeports nécessaires à cet effet.

2. Du moment de la signature du présent traité, un commerce libre entre les deux nations sera établi sur des bases jugées convenables. Mais comme il est nécessaire que tous les vaisseaux qui passent de la côte de Barbarie à celle de Sicile, subissent la quarantaine, on désignera quelques ports (où se trouvent établis des hôpitaux) pour l'admission des susdits vaisseaux venant de Tunis.

Il est en outre convenu qu'un Consul général de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles sera admis à Tunis, sur le même pied, et traité avec les mêmes égards que sont traités ceux des autres puissances de l'Europe, pour régler les affaires de commerce; il lui sera accordé le libre exercice de sa religion dans l'intérieur de son hôtel, tant pour lui que pour sa suite et pour tous ceux qui voudront y participer. Les vaisseaux siciliens qui vont à Tunis se conformeront aux réglemens sanitaires établis dans le port, ainsi que le font les vaiseaux des autres nations.

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3. Tous les vaisseaux de guerre et autres de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, ou de ses sujets, pourront entrer, sortir, rester, commercer, et se pourvoir de tout ce dont ils auraient besoin dans les possessions ou États de Son Altesse le Bey de Tunis, sans opposition, en se conformant toutefois aux usages établis dans le port où ils se trouveront; de la même manière seront traités dans les ports de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, les vaisseaux de guerre et les vaisseaux marchands tunisiens.

4- Aucun vaisseau de guerre ni corsaire de l'une ou de l'autre puissance, ne pourra stationner aux environs d'un des ports situés dans le domaine de l'une des deux puissances, dans l'intention de s'emparer d'un bâtiment ennemi, ni capturer ou prendre un vaisseau ennemi qui se trouverait sous la portée du canon de la côte amie; il ne pourra aussi attaquer aucun vaisseau ou bâtiment qui aurait jeté l'ancre dans une baie sous la portée du canon, quand même il n'y aurait point de batterie ou canons pour la défendre,

5. Lorsqu'un vaisseau de guerre tunisien rencontrera un bâtiment marchand appartenant à un sujet de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, et qu'il voudra le visiter, il pourra le faire; mais deux personnes seulement pourront se rendre à bord dudit bâtiment, pour examiner ses lettres de mer et ses passeports. La même chose sera observée par les vaisseaux de guerre de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles envers les bâtimens marchands tunisiens.

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6. Aucun passager sujet de Sa susdite Majesté venant ou se rendant avec ses effets d'un port à un autre, ne pourra être molesté en aucune manière, ni pris, quand même il se trouverait à bord d'un vaisseau ou bâtiment en guerre avec Tunis. De même aucun passager, sujet de Son Altesse le Bey de Tunis qui se trouverait à bord d'un vaisseau ou bâtiment de guerre de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles ne pourra être molesté ni pour sa personne ni pour les effets qu'il aurait à bord du vaisseau.

7. Si un vaisseau sicilien poursuivi par l'ennemi se réfugiait dans un port de la domination de Tunis, ou sous ses fortifications, les habitans défendront ledit vaisseau et ne permettront point qu'il lui soit fait aucun dommage (injure). Et si un vaisseau sicilien se trouvait avec un vaisseau ennemi dans un port tunisien, et qu'il desirât en repartir pour poursuivre sa course, il ne sera point permis à son ennemi de sortir de ce port avant les vingt-quatre heures qui auront suivi son départ, et avant qu'il ne soit hors de la vue du port. La même chose aura lieu à l'égard des vaisseaux tunisiens se trouvant dans un port sicilien.

8. Si un vaisseau sicilien fait naufrage sur les côtes de Tunis, le gouverneur et les habitans du district traiteront l'équipage avec toute humanité et leur prêteront toute assistance possible pour sauver ledit vaisseau et sa cargaison, et prendront toutes les mesures pour que rien ne soit pillé. La même assistance et protection seront données à tout vaisseau tunisien faisant naufrage sur les côtes de Sicile.

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9. Si quelques disputes ou discussions s'élevaient entre les sujets de Sa Majesté Sicilienne dans le domaine de Son Altesse le Bey de Tunis, le Consul pourra les juger sans qu'il soit permis au magistrat ou à l'autorité du pays d'y intervenir, à moins que la dispute ne se soit élevée entre un Sicilien et un Tunisien, dans lequel cas le juge du pays prononcera (décidera ) en présence du Consul.

Le susdit Consul et son agent ne seront point tenus à payer une dette quelconque contractée par des sujets siciliens, à moins qu'ils ne s'y soient engagés par écrit, signé par eux.

10. Lorsqu'un Sicilien viendra à mourir dans le domaine de Tunis, ses biens et propriétés seront livrés au Consul de Sicile pour le compte des héritiers du défunt.

11. S'il survenait quelque controverse par suite d'une fausse interprétation d'un des susdits articles de ce traité, il ne sera point pour cela considéré comme rompu; mais une recherche exacte et sage sera faite sur la cause d'un tel événement, et une satisfaction convenable sera donnée à la partie lésée. Les hostilités ne commenceront, et la guerre ne sera déclarée de part ou d'autre, que lorsque la satisfaction demandée ne pourra être obtenue.

12. Pour prévenir enfin les abus qui pourraient être faits des privilèges accordés par le traité au pavillon et au commerce de la Sicile, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, s'engage par le présent acte,

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à prendre à cet effet les mesures les plus efficaces, en accordant des passeports à ses propres sujets, que sous le sceau et la signature de son secrétaire d'État. De plus il n'en sera délivré à aucun sujet d'une puissance étrangère, et ces derniers ne pourront point s'en servir pour réclamer la protection accordée aux sujets siciliens.

13. Si Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles désire que le Consul britannique agît en qualité de son agent, Son Altesse le Bey de Tunis consent à cet arrangement, jusqu'à ce qu'un Consul de Sicile y soit envoyé, ce qui toutefois devra avoir lieu dans l'espace de trois mois.

14- Lord Exmouth s'engage au nom de Sa Majesté le Roi des Deux Siciles, qu'un présent de dix mille piastres d'Espagne sera fait tous les deux ans à Son Altesse le Bey de Tunis, ou bien cinq mille piastres annuellement, payables au 1er janvier de chaque année. Le premier paiement sera fait au 1er janvier 1817.

15. Lord Exmouth s'engage en outre au nom de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, que la somme de trois cents piastres d'Espagne soit payée pour le rachat de chaque Sicilien ou Napolitain présentement en esclavage dans le royaume de Tunis, sous la condition qu'ils seront immédiatement livrés à lord Exmouth.

Fait en double au palais del Bardo près de Tunis, en présence du Dieu Tout-Puissant, le 17 avril de l'an de grâce 1816, et du 19 de la lune Yumed Ovell de l'an de l'Egire 1231.

Sceau Du Bey. Signé: Exmotjth (L. S.)

VILLES ANSÉATIQUES.

1829. 26 mars — DÉCRETS portant, par réciprocité,

     28 avril     l'abolition du droit d'aubaine envers les villes  de Hambourg, de Brème et de Lubeck.

                        (Martens, SuppL, t. 1x, p. 4*5.)










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